Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1999, 97-18.936, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il appartient à la juridiction judiciaire, saisie d’une demande d’un particulier tendant à la suppression d’une ligne électrique implantée par EDF sur sa propriété, en application d’un arrêté préfectoral ultérieurement annulé, de se prononcer sur l’existence d’une voie de fait laquelle ne dépendait pas du caractère d’ouvrage public de la ligne litigieuse, peu important que la juridiction administrative soit saisie d’un recours en annulation à l’encontre d’un nouvel arrêté préfectoral autorisant l’implantation de la ligne.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-18.936, Bull. 1999 I N° 173 p. 114 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-18936 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 I N° 173 p. 114 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 1997 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043650 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Renard-Payen.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une ligne électrique a été implantée par EDF sur la propriété de M. X…, en application d’un arrêté préfectoral du 4 février 1984 ; qu’à la suite de l’annulation de cette autorisation par le Conseil d’Etat le 21 janvier 1991, M. X… a fait assigner EDF devant le juge judiciaire, aux fins de suppression de cette ligne sous astreinte et d’octroi de dommages-intérêts ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur ces demandes jusqu’à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur le recours en annulation d’un nouvel arrêté préfectoral du 9 mars 1992 autorisant l’implantation de la ligne, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de se prononcer, en l’état, sur le caractère public de l’ouvrage, cette question étant soumise au juge administratif, ni sur l’existence d’une voie de fait laquelle dépend de la solution qui sera donnée audit recours ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’existence d’une voie de fait laquelle ne dépendait pas du caractère d’ouvrage public de la ligne litigieuse, la cour d’appel a méconnu sa compétence et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
Textes cités dans la décision