Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-41.075, Publié au bulletin

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  • Licenciement disciplinaire·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Applications diverses·
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  • Licenciement·
  • Définition·
  • Condition·
  • Associations·
  • Salarié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d’un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été victimes et qui, s’ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constituent pas une faute, sauf si la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-41.075, Bull. 2006 V N° 245 p. 232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-41075
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 V N° 245 p. 232
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 décembre 2003
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 23/11/1994, Bulletin 1994, V, n° 308, p. 211 (rejet).
Textes appliqués :
Code du travail L122-8, L122-9, L122-14-3
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053540
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X…, moniteur-éducateur au sein de l’association 3 AH qui gère un établissement pour adultes handicapés mentaux, a été licencié pour faute lourde le 5 février 2000 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses septième et huitième branches :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande d’indemnités de rupture de son contrat de travail et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient par motifs propres et adoptés qu’au nombre des griefs énoncés par la lettre de licenciement comme constitutifs de la faute grave reprochée au salarié figure celui d’une plainte déposée sans fondement auprès du procureur de la République pour dénoncer des actes de maltraitance et de malveillance dont des pensionnaires de l’établissement auraient été les victimes, que la procédure de l’enquête qui a été ordonnée par le parquet a été classée sans suite et qu’il appartenait à l’intéressé, qui n’en a rien fait, de se constituer partie civile s’il estimait que les infractions étaient réellement constituées ;

Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d’un établissement pour soins, au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur, auraient été les victimes et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par le salarié était mensongère ou non, et, dans l’affirmative, si le salarié avait agi de mauvaise foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes d’indemnités de rupture du contrat de travail, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne l’association 3 AH et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l’association 3 AH et M. Y…, ès qualités, à payer à M. X…, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-41.075, Publié au bulletin