Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1994, 93-85.262, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal.

Tel est le cas de l’exécution de travaux de construction sans déclaration préalable et en méconnaissance des prescriptions du plan d’occupation des sols de la commune par l’acquéreur d’une maison individuelle et de la poursuite par lui desdits travaux au mépris de l’arrêté du maire en ordonnant l’interruption. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 juill. 1994, n° 93-85.262, Bull. crim., 1994 N° 280 p. 692
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-85262
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1994 N° 280 p. 692
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 novembre 1993
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 25/05/1994, Bulletin criminel 1994, n° 203, p. 474 (rejet:arrêts n°s 1 et 2), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L160-1, L480-4, L480-7 nouveau Code pénal 121-3 al. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066293
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Pino,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 13e chambre, du 4 novembre 1993 qui, pour exécution de travaux de construction sans déclaration préalable et en infraction aux prescriptions du plan d’occupation des sols et pour poursuite desdits travaux au mépris de l’arrêté du maire en ordonnant l’interruption, l’a condamné à 20 000 francs d’amende et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la SARL Colap, dont Pino X… est le gérant, a acquis une maison individuelle qui venait d’être édifiée en vertu de deux permis de construire ; qu’elle a entrepris sans autorisation des travaux consistant à aménager dans cette maison six studios et a poursuivi lesdits travaux au mépris d’un arrêté du maire en ordonnant l’interruption ;

Attendu que Pino X… est poursuivi pour exécution de travaux de construction en méconnaissance de ses obligations légales et notamment sans permis de construire et pour poursuite des travaux malgré l’arrêté du maire en ordonnant l’interruption ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-7 et R. 123-35-1-1 du Code de l’urbanisme, des articles 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, de l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’infractions à l’article UG 5. 5 du plan d’occupation des sols de la commune de Tremblay-en-France ;

«  alors, d’une part, que l’application anticipée d’un projet de plan d’occupation des sols révisé suppose, d’une part, une délibération du conseil municipal, et, d’autre part, l’accomplissement des formalités de transmission au préfet, d’affichage en mairie et de mise à la disposition du dossier au public ; que ce n’est que si toutes les formalités de publicité ont été respectées que l’entrée en vigueur de la délibération décidant l’application anticipée intervient en principe après la transmission au préfet ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, X… faisait valoir qu’il résultait des pièces versées aux débats par la commune de Tremblay-en-France que le plan d’occupation des sols en cause était en réalité un projet de règlement révisé qui n’était pas exécutoire au 25 juin 1991 et qui n’a été mis en exécution que le 19 mai 1992 comme en témoignent les certificats d’urbanisme qui ont été dressés par la mairie à une date postérieure au procès-verbal d’infraction qui a été dressé par la direction départementale de l’Équipement et que la cour d’appel, qui s’est bornée à faire état des délibérations du conseil municipal prévoyant l’application anticipée du projet de plan d’occupation des sols révisé de la commune de Tremblay-en-France sans constater que celui-ci ait été transmis au préfet et ait fait l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par la loi, n’a pas légalement justifié sa décision ;

«  alors, d’autre part, que selon l’article 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles de la loi pénale s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l’article 121-3, alinéa 1er, du même Code pose en principe qu’il n’y a point de délit sans intention de le commettre et que l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal précise que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurent constitués en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que ces dispositions nouvelles qui sont moins sévères que les dispositions anciennes concernant les délits non intentionnels sont immédiatement applicables et que l’arrêt qui s’est borné à constater que la règle posée par l’article UG 5. 5 du plan d’occupation des sols a été enfreinte sans constater le caractère intentionnel des manquements constatés n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions pénales nouvelles » ;

Sur la première branche :

Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu soutenant que le plan d’occupation des sols révisé de la commune de Tremblay-en-France, dont il aurait méconnu les prescriptions, n’avait été mis à exécution que le 19 mai 1992, soit postérieurement à la date des faits constatés le 18 mai de la même année ;

Attendu que, pour écarter cette prétention, la cour d’appel retient que le projet révisé du plan d’occupation des sols a fait l’objet d’une décision d’application anticipée par délibération du conseil municipal du 25 juin 1991, renouvelée le 17 décembre 1991 et le 19 mai 1992 ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen, qui, en sa première branche, soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que la délibération du conseil municipal n’aurait pas été transmise au préfet et n’aurait pas fait l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi, est nouveau, mélangé de fait et de ce fait irrecevable ;

Sur la seconde branche :

Attendu que les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a seul conçu et réalisé les travaux en sa qualité de gérant de fait de la société et que la superficie du terrain était insuffisante par rapport au nombre de logements créés ;

Attendu qu’en cet état, il est vainement fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas caractérisé l’élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;

Qu’en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article L. 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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