Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1992, 91-86.829 92-80.418, Publié au bulletin

  • Objet d'art conservé dans un musée communal·
  • Bien mobilier du domaine public communal·
  • Inaliénabilité et imprescriptibilité·
  • Absence de contestation sérieuse·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Article 2279 du code civil·
  • Juridictions d'instruction·
  • Domaine public mobilier·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contestation sérieuse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Il appartient à la juridiction d’instruction, appelée à statuer sur les requêtes en restitution présentées tant par la victime du vol d’un objet mobilier que par le tiers entre les mains duquel l’objet a été saisi, de vérifier si le droit de propriété invoqué par la victime du vol est sérieusement contesté (1). ° Les objets mobiliers font partie du domaine public de la commune, dès lors que leur conservation et leur présentation au public sont l’objet même du service public communal, en l’espèce, un musée. Une telle appartenance, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, peut être affirmée par les tribunaux judiciaires (2). ° L’imprescriptibilité et l’inaliénabilité des objets mobiliers communaux appartenant au domaine public (dans la collection d’un musée) font obstacle à l’application des dispositions de l’article 2279 du Code civil (3).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 juin 1992, n° 91-86.829, Bull. crim., 1992 N° 239 p. 653
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-86829 92-80418
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 239 p. 653
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 décembre 1991
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°).
(1)

(2°).
(2)

(3°).
(3)

Chambre civile 1, 02/04/1963, Bulletin 1963, I, n° 203, p. 173 (rejet).
Chambre criminelle, 06/07/1966, Bulletin criminel 1966, n° 191, p. 440 (rejet)

Chambre criminelle, 16/10/1979, Bulletin criminel 1979, n° 283, p. 770 (rejet)

Chambre criminelle, 23/10/1984, Bulletin criminel 1984, n° 315, p. 833 (rejet).
Chambre des requêtes, 17/06/1896 DP 1897, I, 257 (rejet)
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066563
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par :

— la ville de Chartres, partie civile,

— X… Daniel, partie intervenante,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles, en date du 4 décembre 1991, qui, dans l’information suivie contre Jean-Marc Y…, des chefs de vols d’objets conservés dans des musées ou dépôts publics, recels aggravés, dégradation d’objets conservés dans des musées, bibliothèques ou archives publics, a rejeté leurs demandes de restitution d’un objet saisi.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 janvier 1992, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi de la ville de Chartres ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Daniel X… :

Attendu que l’article 99 du Code de procédure pénale institue en faveur de tout tiers qui prétend avoir un droit sur un objet saisi une procédure particulière lui permettant d’en demander la restitution à la juridiction d’instruction ; que le pourvoi de cette partie intervenante contre la décision statuant sur sa requête en restitution est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique de cassation propre à la ville de Chartres et pris de la violation des articles 2279 du Code civil, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de la ville de Chartres, laquelle visait à la restitution d’un objet d’art, le Gémellion, qui a été dérobé dans son musée ;

«  aux motifs qu’ en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le président de cette chambre d’accusation, les fonctionnaires du SRPJ de Versailles ont, le 22 octobre 1991, procédé à la saisie d’un plat en émail et or, dit le Gémellion, au domicile de M. Daniel X… ; que cet objet a été, le 28 octobre 1991, déposé au greffe du tribunal de grande instance de Chartres ; … que la ville de Chartres, au préjudice de laquelle le Gémellion avait été dérobé par l’inculpé Y…, demande qu’il lui soit restitué ; … que, par lettre du 13 novembre 1991, X…, après avoir rappelé les circonstances de son acquisition en décembre 1982, fait état de sa qualité de propriétaire de l’objet, et demande, lui aussi, la restitution à son profit ; … qu’aux termes de l’article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à restitution, lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu’il existe, en l’espèce, une contestation sérieuse sur l’objet revendiqué, qui interdit à une juridiction d’instruction toute mesure qui préjugerait le fond du droit ;

«  1°) alors que la juridiction d’instruction fait droit à une demande de restitution, lorsque son auteur rapporte la preuve d’un droit qui n’est pas sérieusement contesté ; qu’en énonçant que la contestation que Daniel X… a formée contre la demande de restitution présentée par la ville de Chartres, est une contestation sérieuse, sans expliquer en quoi elle le serait, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés ;

«  2°) alors que les dispositions de l’article 2279 du Code civil ne sont pas applicables aux meubles qui dépendent du domaine public, aux objets d’art qui appartiennent à une collection publique ; qu’en décidant que Daniel X…, qui invoquait les dispositions de l’article 2279 du Code civil, a élevé une contestation sérieuse relativement au droit que la ville de Chartres détient sur le Gémellion, lequel appartenait, lorsqu’il a été volé, à la collection qu’elle expose dans son musée, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés » ;

Sur le moyen unique de cassation propre à X… et pris de la violation des articles 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 2279 du Code civil :

«  en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à restitution du plat en émail dit le Gémellion saisi le 22 octobre 1991 et ordonné qu’il demeurera sous main de justice ;

«  aux motifs qu’aux termes de l’article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu’il existe, en l’espèce, une contestation sérieuse sur l’objet revendiqué qui interdit à une juridiction d’instruction toute mesure qui préjugerait sur le fond du droit ;

«  alors, d’une part, que l’article 99 du Code de procédure pénale n’a pas pour objet de faire statuer sur le droit de propriété mobilière lorsqu’il est contesté, mais a pour but de remettre les choses en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la saisie, que la chambre d’accusation qui considère que la restitution est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties, en considération de la seule existence d’une contestation sérieuse, mais ne conteste pas que la remise en l’état antérieur aurait pour effet de préjudicier aux droits des parties, a violé le texte susvisé ;

« et alors, d’autre part, qu’en tout état de cause, ainsi que X… l’avait fait valoir dans sa demande de restitution du 13 novembre 1991 visée par l’arrêt attaqué, dès lors qu’il avait acquis régulièrement le Gémellion en décembre 1982, il avait, depuis cette date et jusqu’au 22 octobre 1991, date de la saisie, la qualité de possesseur de bonne foi, qu’il s’ensuit que, faute par la ville de Chartres d’avoir revendiqué cet objet dans les 3 ans de sa perte ou de son vol, elle ne pouvait désormais, en vertu de l’article 2279 du Code civil, être admise à prouver son droit de propriété à l’encontre de M. X…, que la chambre d’accusation qui fonde le rejet de la demande de restitution sur l’existence d’une contestation sérieuse sur l’objet revendiqué a donc méconnu cette disposition » ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l’information suivie contre Jean-Marc Y…, des chefs de vols d’objets conservés dans un dépôt public, recels aggravés, dégradations d’objets de collections publiques, la ville de Chartres a présenté, le 17 septembre 1991, requête à la chambre d’accusation aux fins d’appréhension et restitution d’un gémellion ou plat en émail du XIIIe siècle, volé dans son musée en 1982 et détenu par Daniel X…, qui en aurait fait l’acquisition, le 23 décembre 1982, par l’intermédiaire d’un commissaire-priseur ; qu’en exécution d’un arrêt de la chambre d’accusation du 2 octobre 1991, l’objet mobilier a été saisi entre les mains de Daniel X…, le 22 octobre 1991, et déposé au greffe du tribunal de grande instance de Chartres ; que, par requête du 13 novembre 1991, Daniel X… a sollicité la restitution de l’objet placé sous main de justice, en invoquant les dispositions de l’article 2279 du Code civil ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu à restitution à aucun des demandeurs, la chambre d’accusation se borne à énoncer « qu’aux termes de l’article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties », et « qu’il existe, en l’espèce, une contestation sérieuse sur l’objet revendiqué, qui interdit à une juridiction d’instruction toute mesure qui préjugerait sur le fond du droit » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le Gémellion saisi entrait dans la catégorie des biens mobiliers communaux qui appartiennent au domaine public, lorsque leur conservation et leur présentation au public sont l’objet même du service public communal, et dont, en raison de cette appartenance qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité font obstacle à l’application des dispositions de l’article 2279 du Code civil, la chambre d’accusation n’a pas donné une base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen proposé par X… :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles, en date du 4 décembre 1991, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.

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