Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-21.365, Publié au bulletin

  • Fraude dans la saisine du tribunal étranger·
  • Conditions de régularité internationale·
  • Détermination conflit de juridictions·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Compétence du tribunal étranger·
  • Reconnaissance ou exequatur·
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  • Office du juge·
  • Vérification·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude.

Dès lors, doit être approuvé un arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande d’exequatur d’une décision américaine au motif que le choix de la juridiction américaine ayant rendu cette décision était frauduleux, l’existence d’une fraude suffisant à affecter la régularité internationale de cette décision étrangère

Commentaires8

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www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

L'exequatur est une procédure par laquelle le bénéficiaire d'un jugement étranger entend lui voir conférer force exécutoire sur le territoire français. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements étrangers deviennent exécutoires sur le territoire français « de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Il est donc nécessaire de se conformer aux règles d'obtention de l'exequatur pour bénéficier de ses effets. Lorsqu'il n'est pas poursuivi en application d'une convention internationale, l'exequatur ne peut être accordé que si la demande satisfait un certain …

 

Me Alexandra Baldini · consultation.avocat.fr · 15 août 2019

L'exequatur est une procédure par laquelle le bénéficiaire d'un jugement étranger entend lui voir conférer force exécutoire sur le territoire français. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements étrangers deviennent exécutoires sur le territoire français « de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Il est donc nécessaire de se conformer aux règles d'obtention de l'exequatur pour bénéficier de ses effets. Lorsqu'il n'est pas poursuivi en application d'une convention internationale, l'exequatur ne peut être accordé que si la demande satisfait un certain …

 

Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 28 juin 2016

L'exequatur est une procédure visant à donner, dans un État, force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger. Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies (Cour de cassation, arrêt du 20 février 2007 n°05-14182), à savoir : La compétence indirecte du juge étranger La conformité à l'ordre international de fond et de procédure, L'absence de fraude à la loi. Le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier : Que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 2014, n° 13-21.365, Bull. 2014, I, n° 211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-21365
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, I, n° 211
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 22 mai 2007, pourvoi n° 05-20.473, Bull. 2007, I, n° 196 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.953, Bull. 2014, I, n° 14 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 22 mai 2007, pourvoi n° 05-20.473, Bull. 2007, I, n° 196 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.953, Bull. 2014, I, n° 14 (cassation), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029934272
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101483
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2013), que M. X…, de nationalité française, et Mme Y…, de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis le 26 décembre 2003, où ils ont vécu après leur mariage et où sont nés leurs deux enfants, Eva, le 8 février 2007, et Tristan, le 18 avril 2008 ; qu’à la suite de l’engagement par chacun des époux d’une procédure de divorce, aux Etats-unis et en France, une juridiction américaine (District Court, County of Dakota, State of Minnesota), par décision du 19 mars 2012, telle que modifiée le 10 avril 2012, s’est déclarée compétente pour connaître de la procédure et a prescrit le retour des enfants aux Etats-Unis, pour y vivre avec leur mère, à l’issue de leur année scolaire en France ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’exequatur de cette décision en France, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour accorder l’exequatur, en l’absence de convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ; qu’il ne peut, sous couvert de fraude à la loi, contrôler la compétence du juge d’origine dont il est constaté qu’il présente des liens suffisamment étroits avec le litige ; que la fraude ne peut résulter que de la manipulation des éléments ayant conduit à retenir la compétence du juge étranger ; qu’en l’espèce il est constant que le juge américain a retenu sa compétence au motif que Mme Y…- X… avait, au sens du droit du Minnesota, conservé une résidence au Minnesota dès lors que, bien qu’ayant fait des démarches pour s’installer en France avec son mari, elle y avait conservé un domicile, y payait ses impôts et y avait un compte en banque ; qu’en disant qu’il y avait fraude aux motifs que Mme Y…- X… aurait fait « en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris », la cour d’appel a, sous couvert de fraude à la loi, remis en cause la compétence du juge américain qui retenait que le seul fait pour le demandeur d’avoir sa résidence sur le territoire du Minnesota était suffisant, violant ainsi les principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour accorder l’exequatur, en l’absence de convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ; qu’il ne peut, sous couvert de fraude à la loi, contrôler la compétence du juge d’origine dont il est constaté qu’il présente des liens suffisamment étroits avec le litige ; qu’en l’espèce il est constant que la question de la résidence des époux a été discutée devant le juge américain qui a retenu sa compétence au motif que Mme Y…- X… avait, au sens du droit du Minnesota, conservé une résidence au Minnesota dès lors que, bien qu’ayant fait des démarches pour s’installer en France avec son mari, elle y avait conservé un domicile, y payait ses impôts et y avait un compte en banque ; qu’en disant qu’il y avait fraude aux motifs que Mme Y…- X… aurait fait « en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris », la cour d’appel a, sous couvert de fraude à la loi, remis en cause l’appréciation par le juge étranger de sa propre compétence, violant ainsi les principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 du code de procédure civile ;

3°/ que, pour accorder l’exequatur, en l’absence de convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ; que dès lors qu’il est constaté que le litige présente des liens suffisants avec le juge d’origine, il n’y a fraude que dans la mesure où il est démontré que le juge étranger a été saisi frauduleusement dans le but exclusif de tirer un bénéfice supérieur à celui procuré par la saisine du juge français ; qu’en l’espèce il est constant que le litige présente des liens étroits avec les Etats-Unis ; qu’en disant qu’il y avait fraude aux motifs que Mme Y… aurait fait « en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris », sans constater que Mme Y…- X… avait saisi le juge américain dans le but exclusif de tirer un bénéfice supérieur à celui procuré par la saisine du juge français, la cour d’appel a violé les principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 du code de procédure civile ;

4°/ que, pour accorder l’exequatur, en l’absence de convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ; qu’il ne peut, sous couvert de fraude à la loi, contrôler la compétence du juge d’origine dont il est constaté qu’il présente des liens suffisamment étroits avec le litige ; qu’en l’espèce il est constant que M. et Mme X… se sont mariés aux Etats-Unis où ils ont eu leur résidence commune, où sont nés leurs deux enfants dont la garde est discutée, que M. X… a quitté les Etats-Unis pour la France en raison de procédures pénales à son encontre ; que Mme Y…- X… a, malgré la signature d’un bail pour un domicile commun en France, conservé ses attaches aux Etats-Unis et n’est restée que quelques mois à Paris ; que Mme Y…- X… était domiciliée aux Etats-Unis au moment de l’introduction de sa demande et qu’elle y est aujourd’hui encore domiciliée ; qu’en disant qu’il y avait fraude aux motifs que Mme Y…- X… aurait fait « en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris », la cour d’appel a statué par insuffisance de motifs, privant sa décision de base légale au regard des principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté l’existence de plusieurs liens de rattachement du litige avec les Etats-Unis, l’arrêt relève que, d’un commun accord, les époux ont quitté ce pays pour s’installer avec leurs enfants en France, Mme Y… ayant signé, le 2 février 2011, avec son conjoint, un bail d’habitation à Paris où les enfants ont été scolarisés en école maternelle ; qu’il précise que, si celle-ci a engagé, le 29 septembre 2011, une procédure aux Etats-Unis alors que les enfants se trouvaient auprès d’elle, il ne s’agissait que d’un séjour de vacances temporaire dont elle a, seule, prolongé la durée contre la volonté du mari, et que cette procédure, qu’elle avait suspendue pour regagner la France avec les enfants, n’a été réactivée que le 20 décembre 2011 lors de son retour sur le territoire américain ; qu’il ajoute que ce nouveau déplacement avait pour seul objet, en faisant en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutif à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris, d’obtenir en trompant délibérément le juge étranger, que la résidence des enfants soit établie auprès d’elle aux Etats-Unis ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu déduire que le choix de la juridiction américaine, opéré par Mme Y…, était frauduleux et que, par conséquent, les conditions requises pour accorder l’exequatur de la décision américaine n’étaient pas remplies ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y….

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande d’exequatur formée par Madame Y…- X… de la décision du tribunal de la circonscription du Comté de Dakota, Etat du Minnesota (Etats-Unis) du 19 mars 2012 modifiée le 10 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; que sur la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi ; que le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux ; que M. X… de nationalité française et Mme Y… de nationalité américaine se, sont mariés dans 1'Etat du Minnesota (Etats-Unis) le 26 décembre 2003 où sont nés leurs deux enfants Eva et Tristan, respectivement le 8 février 2007 et le 18 avril 2008 ; qu’au mois d’octobre 2010, M. X… est rentré en France ayant signé un contrat de travail à effet du 1er février 2011 ; que sa femme et ses enfants l’y ont rejoint au mois de janvier 2011 ; que le 2 février 2011 les époux ont signé pour trois ans un bail d’habitation portant sur un appartement de cinq pièces sis à Paris ; qu’ils ont été inscrits leurs enfants dans une école maternelle de la capitale pour la rentrée de septembre et sont occupés de leur déménagement ; qu’à l’occasion d’un séjour aux Etats-Unis avec ses enfants au mois de juin 2011 initialement prévu pour 13 jours, prolongé de son seul chef jusqu’au 11 octobre 2011, Mme Y… a saisi le juge américain le 29 septembre 2011 d’une procédure de divorce ; que de retour aux Etats-Unis le 14 décembre 2011, Mme Y… qui avait suspendu le 15 novembre la procédure de divorce américaine, l’a reprise, demandant le 20 décembre suivant la garde de ses enfants restés en France ; que le décembre 2011, M. X… déposait à son tour une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Paris ; que par une décision du 19 mars 2012 modifiée le 10 avril 2012, le tribunal de la circonscription du Comté de Dakota, Etat du Minnesota, disait notamment que les enfants devaient finir leur année scolaire avec leur père en France et qu’ils devaient au plus tard le 9 juillet 2012 retourner au Minnesota pour y vivre avec leur mère ; considérant qu’au regard de la nationalité américaine de Mme Y…, de son mariage avec. M. X… aux Etats-Unis où le premier domicile conjugal a été, fixé, de la naissance dans ce pays des enfants du couple, de la possession d’un bien immobilier dans l’Etat du Minnesota qui constituait le domicile de la. famille jusqu’au départ de Mme Y… et de ses enfants pour la France au mois de janvier 2011, l’exigence d’un lien caractérisé avec les Etats-Unis, pays dont le juge a été saisi est satisfaite ; considérant ; toutefois que d’un commun accord, les époux X… ont quitté les Etats-Unis pour s’installer avec leurs enfants en France, Madame Y… ayant signé le 2 février 2011 avec son conjoint un bail d’habitation à Paris où les enfants ont été scolarisés en école maternelle ; que si Madame Y… a engagé le 29 septembre 2011 une procédure aux Etats-Unis alors que les enfants se trouvaient auprès d’elle, il convient de relever qu’il s’agissait d’un séjour de vacances temporaire dont Madame Y… a prolongé la durée unilatéralement contre la volonté de son mari ; que cette procédure qu’elle avait suspendue pour regagner la France avec les enfants, n’a été réactivée que le 20 décembre 2011 lors de son retour sur le territoire américain ; que ce nouveau déplacement avait pour seul objet, en faisant en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris, d’obtenir en trompant délibérément le juge étranger, que la résidence des enfants soit établie auprès d’elle aux États-Unis ; que ces circonstances conduisent à tenir pour frauduleux le choix de la juridiction américaine opéré par Madame Y… ; qu’en conséquence, les conditions requises pour accorder l’exequatur de la décision américaine faisant défaut, le jugement entrepris est infirmé ; que Madame Y… qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et paye à M. X… la somme de 2. 000 € sur ce même fondement »

ALORS QUE 1°) pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ; qu’il ne peut, sous couvert de fraude à la loi, contrôler la compétence du juge d’origine dont il est constaté qu’il présente des liens suffisamment étroits avec le litige ; que la fraude ne peut résulter que de la manipulation des éléments ayant conduit à retenir la compétence du juge étranger ; qu’en l’espèce il est constant que le juge américain a retenu sa compétence au motif que Madame Y…- X… avait, au sens du droit du Minnesota, conservé une résidence au Minnesota dès lors que, bien qu’ayant fait des démarches pour s’installer en France avec son mari, elle y avait conservé un domicile, y payait ses impôts et y avait un compte en banque ; qu’en disant qu’il y avait fraude aux motifs que Madame Y…- X… aurait fait « en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris », la Cour d’appel a, sous couvert de fraude à la loi, remis en cause la compétence du juge américain qui retenait que le seul fait pour le demandeur d’avoir sa résidence sur le territoire du Minnesota était suffisant, violant ainsi les principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ; qu’il ne peut, sous couvert de fraude à la loi, contrôler la compétence du juge d’origine dont il est constaté qu’il présente des liens suffisamment étroits avec le litige ; qu’en l’espèce il est constant que la question de la résidence des époux a été discutée devant le juge américain qui a retenu sa compétence au motif que Madame Y…- X… avait, au sens du droit du Minnesota, conservé une résidence au Minnesota dès lors que, bien qu’ayant fait des démarches pour s’installer en France avec son mari, elle y avait conservé un domicile, y payait ses impôts et y avait un compte en banque ; qu’en disant qu’il y avait fraude aux motifs que Madame Y…- X… aurait fait « en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris », la Cour d’appel a, sous couvert de fraude à la loi, remis en cause l’appréciation par le juge étranger de sa propre compétence, violant ainsi les principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ; que dès lors qu’il est constaté que le litige présente des liens suffisants avec le juge d’origine, il n’y a fraude que dans la mesure où il est démontré que le juge étranger a été saisi frauduleusement dans le but exclusif de tirer un bénéfice supérieur à celui procuré par la saisine du juge français ; qu’en l’espèce il est constant que le litige présente des liens étroits avec les Etats-Unis ; qu’en disant qu’il y avait fraude aux motifs que Madame Y… aurait fait « en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris », sans constater que Madame Y…- X… avait saisi le juge américain dans le but exclusif de tirer un bénéfice supérieur à celui procuré par la saisine du juge français, la Cour d’appel a violé les principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE 4°) pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ; qu’il ne peut, sous couvert de fraude à la loi, contrôler la compétence du juge d’origine dont il est constaté qu’il présente des liens suffisamment étroits avec le litige ; qu’en l’espèce il est constant que Monsieur et Madame X… se sont mariés aux Etats-Unis où ils ont eu leur résidence commune, où sont nés leurs deux enfants dont la garde est discutée, que Monsieur X… a quitté les Etats-Unis pour la France en raison de procédures pénales à son encontre ; que Madame Y…- X… a, malgré la signature d’un bail pour un domicile commun en France, conservé ses attaches aux Etats-Unis et n’est restée que quelques mois à Paris ; que Madame Y…- X… était domiciliée aux Etats-Unis au moment de l’introduction de sa demande et qu’elle y est aujourd’hui encore domiciliée ; qu’en disant qu’il y avait fraude aux motifs que Madame Y…- X… aurait fait « en sorte d’accréditer par une présentation fallacieuse de la situation existante que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutive à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris », la Cour d’appel a statué par insuffisance de motifs, privant sa décision de base légale au regard des principes qui gouvernent la compétence internationale des juridictions, et l’article 509 du Code de procédure civile.

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