Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 décembre 2010, n° 1769

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Résumé de la juridiction

Temps suffisant pour présenter sa défense en première instance – Absence de nécessité de la publication au Journal officiel de la Polynésie Française de la publication de l’arrêté nommant le Président de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes – La décision attaquée n’avait pas à préciser les conditions de nomination des membres de la CDPI – Défaut d’impartialité d’un assesseur non prouvé – Mention par la décision attaquée du caractère public de l’audience – Pas de preuve contraire – Absence d’irrégularité du fait d’un projet de décision rédigé à l’avance – Recevabilité des plaintes – Plaintes suffisamment précises – Plaintes régulièrement transmises par le président du conseil départemental – Faits délictueux de la part d’un chirurgien-dentiste : détournement d’un stock d’implants dentaires, fausses factures de prothèses, radiographies truquées de dents déjà extraites – Retard frauduleux dans la remise de feuilles de soins – Encaissement sur un compte personnel de remboursements devant être encaissés sur le compte de l’association – Diffamation de son confrère, ancien associé – Diffusion à 14 781 personnes figurant dans le fichier du cabinet dentaire de deux praticiens associés par l’un des associés d’une lettre-circulaire visant à ruiner la réputation professionnelle de l’autre associé – Mention de titres et diplômes non reconnus par la profession.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 9 déc. 2010, n° 1769
Numéro(s) : 1769
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un an)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 9 septembre 2010
Décision rendue publique par affichage le 9 décembre 2010
Affaire : Docteur Richard W.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°1769
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 3 décembre 2008, la requête présentée pour le Docteur Richard W., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 30 octobre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie Française, statuant sur les plaintes formées à son encontre par le Docteur Xavier
L., transmises, sans s’y associer, par le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie Française, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an, par les motifs que l’arrêté nommant Monsieur MUM président le la chambre disciplinaire de première instance dont la date et le numéro n’ont pas été indiqués n’a manifestement pas été publié au Journal Officiel de la Polynésie
Française ; qu’un texte de nature réglementaire n’est applicable en Polynésie Française que s’il a été promulgué par le représentant de l’Etat et publié au Journal Officiel de la Polynésie Française ; que les quatre assesseurs ne pouvaient siéger que s’ils avaient été régulièrement désignés par l’assemblée générale des dentistes ; que l’un des assesseurs, le Docteur C. est un ami intime du Docteur L., partie à la procédure ; qu’en application de l’article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la juridiction doit être impartiale ; qu’il appartenait donc au Docteur C. de se désister, ce qu’il n’a pas fait ; qu’en application également de l’article 6 de ladite convention, les débats de l’audience de première instance devaient être publics, alors qu’en l’espèce la porte de la salle d’audience était fermée et qu’il n’y avait aucun affichage à l’entrée de la salle ; que la décision a été rédigée avant l’audience ; qu’en application de la Convention précitée, l’accusé a le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce s’agissant de la nature de l’accusation c’est-à-dire de sa qualification juridique ; que les premiers juges ont également méconnu la présomption d’innocence, mentionnée par la Convention précitée, en évoquant le jugement du 16 octobre 2007, alors que celui-ci était frappé d’appel et en faisant état, à tort, des propos du Docteur W. extrait d’une procédure pénale en cours ;
que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas tenu compte du fait qu’il ne s’agissait pas d’un contentieux simple entre deux chirurgiens-dentistes de cabinets différents mais d’un conflit entre deux praticiens associés ; que le code de déontologie ne permet pas de sanctionner une prétendue infraction à l’égard de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française ; que si le Docteur W. a malheureusement écrit la lettre du 10 mars 2008, d’un ton aussi remonté, c’est parce que le Docteur L. l’avait auparavant discrédité auprès de tous les patients du cabinet ; que le Docteur L. ne pouvait, par suite, faire état d’aucun intérêt légitime pour se plaindre de la lettre du Docteur W. ;
que les diplômes dont Monsieur W. a fait état ne sont pas des diplômes usurpés ; que la seule faute du Docteur W. est d’avoir mentionné ces diplômes sans l’autorisation du conseil de l’Ordre ; qu’il s’agit d’une faute très légère, commise par ignorance et que le Docteur W. a réparée à la première demande de l’Ordre ; que la sanction est disproportionnée ; que le Docteur W. n’a jamais été sanctionné disciplinairement ; que la juridiction a procédé à un cumul abusif de fautes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2009, présenté pour le Docteur Xavier L., et tendant au rejet de la requête par les motifs que Monsieur MUM a été nommé président de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie Française par l’arrêté n°08/0077 du Vice-président du conseil d’Etat ;
qu’aucune raison tirée des relations entre le Docteur L. et le Docteur C. ne justifiait que le Docteur C. se récuse pour le jugement des plaintes du Docteur L. et que le Docteur W. n’a d’ailleurs pas demandé cette récusation ; que l’audience de première instance a bien été publique ; que la décision n’a pas été prise avant l’audience ; que l’article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux procédures disciplinaires, seul l’article 6-1 de ladite Convention l’étant ; que le Docteur W. était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés et en mesure de préparer sa défense ; que le moyen tiré de l’atteinte à la présomption d’innocence n’est pas fondé dès lors que l’action disciplinaire n’est pas de nature pénale ;
que la chambre disciplinaire avait le droit de retenir des pièces provenant d’une procédure pénale non soumise au secret de l’instruction puisqu’elle était terminée et qu’au surplus le Docteur L. y était partie civile ; que le fait que les deux parties étaient associées était sans incidence ; que le code de déontologie permet de sanctionner un acte immoral commis à l’encontre de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française ; que le Docteur L. était en droit de déposer plainte à l’encontre du Docteur W. compte tenu des agissements de celui-ci ; que la mention non autorisée de diplômes, faite sciemment, n’est pas la seule faute à l’origine de la sanction ; que l’on ne peut critiquer un cumul abusif de fautes par la juridiction dès lors qu’il s’agit de faits avérés ; que le Docteur W. a procédé au 1.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS détournement et à la soustraction d’implants dentaires antérieurement à 2001, a établi de fausses factures de prothèses destinées à en encaisser le montant à son seul bénéfice et au préjudice de la société en participation de Monsieur L., est responsable d’appels téléphoniques menaçants, a fait des radiographies en remettant dans les alvéoles les dents déjà extraites, a retardé le dépôt de feuilles de soins en vue de dissimuler les fonds et de les soustraire à l’association, a fait rembourser des prestations de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) sur son compte personnel et non sur le compte de l’association, a envoyé une correspondance diffamatoire à quatorze mille sept cent quatre-vingt patients, a mentionné des diplômes non reconnus par le conseil national de l’Ordre ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la Polynésie Française, et par lequel celui-ci indique qu’il ne s’est pas associé à la plainte du Docteur L.
et à la présente requête du Docteur W., qu’il n’est pas intervenu dans l’instance juridictionnelle de première instance et qu’il n’est pas partie en défense dans l’instance d’appel ; que Monsieur MUM a été habilité à exercer la présidence de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie Française dès l’intervention de la décision du Vice-président du conseil d’Etat, en date du 13 mars 2008, ultérieurement remplacée par la décision du 3 novembre 2008 ; que l’allégation selon laquelle un assesseur, ayant siégé en première instance, serait « un ami intime de Monsieur L. », avancée sans aucune justification utile et qui n’a donné lieu en première instance à aucune demande de récusation n’est pas, en soi, de nature à établir l’irrégularité de la décision attaquée ;
que le moyen tiré de l’absence de caractère public de l’audience manque en fait ; que le rôle a été affiché devant la salle d’audience avant le jour de l’audience ; que rien ne démontre l’irrégularité du déroulement du délibéré et des conditions dans lesquelles le jugement a été pris ; que le jugement est suffisamment motivé en ce qui concerne la qualification juridique des faits ; que la chambre disciplinaire a régulièrement fait état de certains faits établis dans le cadre de la procédure pénale ainsi que d’autres faits et griefs extérieurs à celle-ci, et a suffisamment motivé sa décision ; qu’elle n’a pas infligé une sanction en se fondant sur l’existence d’un jugement pénal ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté pour le Docteur Richard W. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il était nécessaire que soit justifiée aux débats la qualité des quatre membres assesseurs de la juridiction de première instance, en tant que membres titulaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour le Docteur Xavier L. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il résulte d’attestations émanant d’assistantes dentaires que le Docteur W. leur a proposé de l’argent pour établir des attestations ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2009, présenté par le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la
Polynésie Française et par lequel celui-ci indique qu’aucune demande de récusation et aucune requête en suspicion légitime n’a été présentée en première instance ; que les premiers juges ne se sont pas fondés sur « un quelconque intérêt légitime juridiquement protégé » du Docteur L. ; qu’ils ont respecté la proportionnalité entre la peine infligée et la gravité de la faute ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour le Docteur Richard W. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la chambre disciplinaire a été saisie par le président du conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie Française, sans justification de sa qualité pour agir, sans production de la décision du conseil de l’Ordre et sans avis motivé ; que cette saisine a donc été irrégulière ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la
Polynésie Française et par lequel celui-ci indique que la plainte, à l’origine de la procédure, n’émane pas du conseil de l’Ordre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.4126-1 du code de la santé publique, notamment de son 5e alinéa, et fondé sur l’absence de délibération du conseil de l’Ordre est manifestement inopérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le Docteur Richard W. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il n’a pas, en première instance, disposer du temps nécessaire pour présenter ses mémoires en défense ; que le président du conseil territorial de l’Ordre a donné au Docteur L. des autorisations irrégulières de prendre un remplaçant ce qui démontre sa partialité ; que, de même, le Docteur W. n’a pas reçu de réponse à sa demande d’autorisation d’inscription de ses diplômes sur ses imprimés professionnels, et a disposé de très peu de temps pour se préparer à la tentative de conciliation ; que, dans le litige devant la juridiction judiciaire, l’expert désigné n’a été ni impartial ni crédible ; qu’il n’est pas interdit à un chirurgien-dentiste de fabriquer sa prothèse et que le Docteur W. avait le droit de faire régler les factures des prothèses qu’il fabriquait par la société ; que la méthode utilisée par le Docteur W. pour poser un bridge est très performante ; qu’il est victime des agissements du Docteur L. et de ses amis et de la jalousie que suscite l’importance de son activité professionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le Docteur Richard W. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
2.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurskinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROULLET RENOLEAU, les observations du Docteur
Richard W., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Benjamin MOUROT, avocat, les observations du Docteur MESLIN,
Président du conseil départemental de l’Ordre de la Polynésie Française, et les observations du Docteur Xavier L., assisté de Maître Mourad MIKOU, avocat ;
- le Docteur Richard W. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance et sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Docteur Richard W. a disposé devant la juridiction de première instance, lors de l’instruction des plaintes déposées à son encontre par le Docteur Xavier L., du temps nécessaire pour présenter sa défense ; que la nomination de Monsieur Chanserey MUM comme président de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie Française par l’arrêté du Vice-président du conseil d’Etat en date du 13 mars 2008, dont la décision attaquée n’avait pas à rappeler les références, lui donnait qualité pour exercer ces fonctions, sans que ledit arrêté ait fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la
Polynésie Française ; que la circonstance que la décision attaquée, qui a mentionné le nom des membres la composant, n’ait pas précisé les conditions de leur nomination, n’a pas été de nature à entacher sa régularité ; qu’il n’est pas établi que l’un des assesseurs, le Docteur C., qui n’a d’ailleurs pas été l’objet d’une demande de récusation, ait eu avec le Docteur L., auteur des plaintes, des liens de nature à faire mettre en doute son impartialité ; que la décision attaquée mentionne que l’audience à la suite de laquelle elle a été rendue a été publique et que le requérant n’apporte pas d’éléments constituant une preuve contraire ; que la circonstance, à la supposer établie, qu’un projet de décision ait été préparé avant l’audience n’a pas été une cause d’irrégularité de la décision qui est intervenue ; qu’ainsi la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure contradictoire et dans des conditions régulières ;
Sur la recevabilité des plaintes du Docteur L. :
Considérant que les plaintes déposées par le Docteur L. étaient suffisamment précises ; qu’elles ont été transmises par le président du conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie Française, qui n’avait pas à l’occasion de ces transmissions à justifier de sa qualité et qui, contrairement à ce qui est soutenu, a joint les extraits des procès-verbaux des séances au cours desquelles le conseil de l’Ordre a délibéré sur ces plaintes et décidé « à l’unanimité » leur envoi à la juridiction en « prenant acte » de l’absence de conciliation ; que le fait que le président du conseil territorial de l’Ordre aurait, à l’occasion d’autres procédures, favorisé le Docteur L. et le fait que le
Docteur W. n’aurait pas disposé du temps suffisant pour se préparer à la séance de conciliation, faits qui, l’un et l’autre, ne sont pas établis, sont, en tout état de cause, sans incidence ; qu’ainsi la juridiction de première instance a été régulièrement saisie ;
Au fond :
Considérant que le Docteur W. a exercé sa profession de chirurgien-dentiste dans le cabinet dentaire du Docteur L. à partir de 1997 en qualité de collaborateur et est devenu son associé à compter du 1er août 2001 ;
Considérant, en premier lieu, que le Docteur W. a reconnu s’être rendu coupable du détournement d’un stock d’implants dentaires au préjudice du Docteur L. ; qu’il résulte des éléments figurant au dossier et qu’il a été également reconnu par le Docteur W. qu’il a établi de fausses factures de prothèse et qu’il a demandé à un tiers de faire pression par téléphone auprès du Docteur L., en se présentant comme l’auteur de ces factures, pour en obtenir le règlement ; que l’intéressé a également reconnu avoir réalisé des radiographies de dents prétendument « extraites avec kyste » en prenant des radiographies de dents déjà extraites mais réinsérées dans leurs alvéoles ; que l’identité de l’organisme de prévoyance sociale au préjudice duquel de tels agissements ont été accomplis est, en tout état de cause, sans influence sur leur caractère fautif ; qu’il doit être regardé comme établi qu’alors que, compte tenu du conflit opposant les deux praticiens, il était envisagé de mettre fin à leur association, le Docteur W. a fait retarder la remise de feuilles de soins dans le but d’éviter l’imputation des sommes correspondantes dans la comptabilité de l’association ; qu’il a fait également encaisser sur son compte personnel des remboursements émanant de la Mutuelle 3.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS générale de l’éducation nationale au lieu d’en laisser créditer le compte de l’association ; que tous ces agissements constituent des atteintes graves et répétées à la probité et à l’éthique professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans une lettre circulaire, en date du 10 mars 2008, adressée aux quatorze mille sept cent quatre-vingt une personnes figurant dans le fichier du cabinet dentaire des Docteurs L. et W. et correspondant, à la patientèle de chacun des deux praticiens, le Docteur W. a écrit : « le Docteur L. semble très mal vivre notre projet de séparation et de création de deux cabinets dentaires indépendants, mais cela ne doit pas justifier un tel comportement qui manque d’élégance. Ce mal être semble aller en grandissant depuis que ses propres patients viennent me consulter pour résoudre leurs soucis dentaires répétitifs : soins dentaires et couronnes porcelaines qui tombent régulièrement, implants dentaires ou bridges porcelaines qui se fracturent, détartrage incomplet et peu soigneux, soins dentaires chez les enfants mal réalisés, complètement iatrogènes provoquant des conséquences inacceptables à très court terme. Il est temps, je pense, que le Docteur L. concentre ses efforts à se poser les bonnes questions au lieu d’essayer de discréditer la réputation d’un confrère. Ainsi, il serait peut-être temps pour lui, de se recycler et de passer quelques diplômes post-universitaires, plutôt que de travailler sur des acquis vieux de trente ans, ce qui lui permettrait de faire moins d’erreur de conception et de conserver sa clientèle » ; que la circonstance que cette lettre ait fait suite à l’envoi par le Docteur L., le 26 février 2008, à mille neuf cent soixante-cinq personnes constituant sa patientèle propre d’une lettre indiquant qu’il mettait fin à son association avec le Docteur W. en raison de la condamnation de celui-ci pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Papeete ne peut excuser le caractère très gravement fautif, sur le plan déontologique, d’une initiative visant à ruiner, auprès d’un vaste public et spécialement de sa patientèle, la réputation professionnelle d’un confrère dont, au surplus, on a été l’associé, ce qui accroît la portée d’une telle diffamation ;
Considérant, en troisième lieu, que le Docteur W. a fait état dans la lettre mentionnée ci-dessus dénigrant la compétence du Docteur L., de même que sur ses ordonnances, de titres et diplômes dont il ne pouvait se prévaloir dès lors que, comme il l’a admis, ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’une reconnaissance par l’autorité ordinale ;
Considérant que si les autres griefs formulés dans les plaintes du Docteur L. ne peuvent être regardés comme établis, ainsi que l’intéressé le reconnaît lui-même, il résulte des faits exposés ci-dessus que le Docteur W. a méconnu, dans des conditions d’une particulière gravité notamment en ce qui concerne ses actes de diffamation, les obligations de moralité et de confraternité qui s’imposent aux chirurgiens-dentistes et que leur rappellent les règles déontologiques régissant leur profession ; que les premiers juges, qui n’ont pas porté atteinte à la présomption d’innocence en mentionnant dans leur décision que la lettre adressée par le Docteur L. à sa patientèle faisait suite au jugement du tribunal correctionnel de Papeete, alors frappé d’appel, condamnant le Docteur W., jugement que cette lettre d’ailleurs mentionnait, qui n’ont pas, non plus, commis une irrégularité en se référant à des propos tenus par le
Docteur W. dans le cadre de la procédure pénale dont il était l’objet et dont, enfin, la décision ne peut utilement être accusée d’avoir procédé à un « cumul abusif de fautes », ont fait une juste appréciation du caractère profondément fautif des faits qui leur étaient soumis en infligeant au Docteur W. la sanction critiquée ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
DECIDE:
Article 1er :

La requête du Docteur Richard W. est rejetée.

Article 2 :

La sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an qui a été infligée au Docteur Richard W. par la décision, en date du 30 octobre 2008, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie
Française sera exécutée pendant la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 inclus.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Richard W., à Maître Benjamin MOUROT, avocat, au Docteur Xavier L., auteur de la plainte, à Maître Mourad MIKOU, avocat, au conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie Française, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la Polynésie Française, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Papeete, au Haut Commissaire de la République en Polynésie Française.

4.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 9 septembre 2010, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, LUGUET, MAHE, ROULLET RENOLEAU, VADELLA et WAGNER, chirurgiensdentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 9 décembre 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

5.

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