Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 décembre 2013, n° 2093

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Résumé de la juridiction

Pas de défaut de consentement éclairé – Le fait de faire déposer par le mari du praticien au domicile d’un patient une notre d’honoraires impayée ne constitue pas une violation du secret médical.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 9 déc. 2013, n° 2093
Numéro(s) : 2093
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte - Amende pour requête abusive)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 14 novembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 9 décembre 2013
Affaire : Docteur V.L.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2093
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 19 octobre 2012, présentée par Monsieur A. V., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 24 septembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur V.L., chirurgien-dentiste, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ille-et-Vilaine, a rejeté sa plainte et l’a condamné à payer une amende pour requête abusive de 500 € et à verser au Docteur L. la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et, d’autre part, à ce que le Docteur L. soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la méthode de recouvrement d’honoraires utilisée par le Docteur L. est critiquable ; qu’elle a envoyé son mari au domicile du patient pour faire pression sur lui et le sommer sous la contrainte de régler sa note d’honoraires ; qu’aucune preuve n’est apportée que le mari du Docteur L. était porteur d’une lettre ; que le Docteur L. ne pouvait justifier d’aucune preuve de sa créance ; que le principe du secret professionnel n’a pas été respecté ; qu’il n’y a pas eu de devis écrit, détaillé et signé ; qu’il y a eu par suite violation de l’obligation d’information et de conseil ; qu’il est surprenant que le Docteur L. ait accepté de procéder au traitement prothétique malgré un refus de signature du devis valant en principe refus des soins afférents ; qu’il ne saurait être déduit de la réalisation de soins ni une acceptation implicite des soins finalement facturés ni l’absence de manquement du Docteur L. aux règles déontologiques ; que le requérant n’a jamais contesté le principe de la facture mais le contenu de celle-ci qui ne correspond pas aux soins pour lesquels il était venu consulter le Docteur L. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour le Docteur Valérie L., exerçant (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que Monsieur A. V.
soit condamné à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que ce n’est qu’après de multiples relances que le Docteur L. a envoyé son mari, en tant que simple coursier porter à Monsieur V. la note d’honoraires qui n’avait pas été réglée ; qu’aucune contrainte n’a été exercée sur la personne de Monsieur V. ; qu’aucune violation du secret professionnel n’est intervenue ; que c’est suite à la demande d’un traitement prothétique formulée par Monsieur V. que le Docteur L. a établi puis proposé le 17 décembre 2009 deux devis à Monsieur V., l’un d’un montant de 1 390 € et l’autre d’un montant de 1 650 € ; que lors de la présentation de ces devis à Monsieur V. le Docteur L. lui a fourni toutes les informations nécessaires pour éclairer son consentement ; que Monsieur V. a alors en pleine connaissance de cause accepté le principe des actes portés sur le devis de 1 390 € mais a refusé de signer le devis au motif que le chirurgien-dentiste doit faire confiance au patient ; que le Docteur L. a décidé de ne pas refuser de délivrer des soins à Monsieur V. afin de ne pas nuire à ce dernier, de s’assurer de la continuité des soins et de répondre à l’argument de confiance entre le praticien et son patient avancé avec force par Monsieur V. ; que, dans un courrier adressé au conseil départemental Monsieur V. a indiqué qu’il ne contestait pas la facture des soins ; que l’attitude d’emportement et de dénégation adoptée par Monsieur V. n’est pas une attitude isolée ; qu’il a formulé des attaques à 1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS l’encontre des membres de la formation de conciliation ; que le Docteur L. est recevable et fondée à solliciter la condamnation de Monsieur V. au paiement d’une amende de 500 € pour requête abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS, les observations du Docteur
L., assistée de Maître PY-LEBRUN, avocat, et les observations de Maître GOUTAIL, avocat, pour Monsieur V. ;
- le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter,
- le Docteur L. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la réalité même des soins dispensés en mai 2010 par le Docteur L. à Monsieur A. V. n’est pas contestée ; que ces soins ont donné lieu à des honoraires d’un montant de 1 479,92 € ; que, malgré plusieurs courriers invitant l’intéressé à procéder au règlement de ces soins, ceux-ci sont restés impayés ;
Considérant qu’à l’appui de la plainte qu’il a déposé contre le Docteur L., Monsieur V. n’est pas fondé à reprocher à celle-ci de ne pas avoir recueilli son consentement éclairé pour les soins en cause et de ne pas disposer d’un devis signé, dès lors que le praticien soutient, sans être efficacement contredite, qu’elle a présenté deux devis à Monsieur V., que celui-ci a choisi celui dont le montant était le moins élevé et que, tout en acceptant les soins correspondants, il a refusé de le signer au motif que le chirurgien-dentiste doit faire confiance à son patient ; que, par ailleurs, le fait pour le Docteur L. d’avoir demandé à son mari, en raison du refus persistant de Monsieur V. de s’acquitter de sa dette, de déposer au domicile de celui-ci un pli contenant la note d’honoraires en cause ne peut être regardé comme ayant constitué une violation du secret médical ; qu’il en résulte que la requête de Monsieur V. tendant à l’annulation de la décision des premiers juges ayant rejeté sa plainte et l’ayant condamné au paiement d’une amende pour requête abusive d’un montant de 500 € et au versement au Docteur L. d’une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle doit être rejetée ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur L., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Monsieur V. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu de condamner Monsieur V., sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative, à payer au Docteur L. la somme de 4 000 € au titre des frais exposés par elle ;
- Sur la demande du Docteur L. tendant à ce que Monsieur V. soit condamné au paiement d’une amende 500 € pour requête abusive :
Considérant que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité d’une telle demande, il n’y a pas lieu d’y donner suite ;
2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
DECIDE :
Article 1er :

La requête de Monsieur A. V. est rejetée.

Article 2 :
Monsieur V. est condamné à verser au Docteur Valérie L. la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le surplus des conclusions du Docteur Valérie L. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Valérie L., chirurgien-dentiste,
- à Maître PY-LEBRUN, avocat,
- à Monsieur A. V., auteur de la plainte,
- à Maître GOUTAIL, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre d’Ille-et-Vilaine,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Bretagne,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes,
- au directeur de l’ARS de Bretagne.

Délibéré en son audience du 14 novembre 2013, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE,
VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 9 décembre 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

3.

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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 décembre 2013, n° 2093