Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2013, n° 1946

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Incompétence de la juridiction disciplinaire à l’égard d’un praticien radié disciplinairement du Tableau de l’Ordre.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 24 juin 2013, n° 1946
Numéro(s) : 1946
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte)
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Affaire : Docteur V. A.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1946
Ordonnance du 24 juin 2013
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée par Madame S. D., dont l’adresse est (…), et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision n° 10/13, en date du 20 décembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur V. A., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…), et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Loire, a rejeté ladite plainte, par les motifs que les soins que lui a dispensés le Docteur A. ont été gravement défectueux et lui ont occasionné de grandes souffrances auxquelles il est inadmissible que le Docteur A. n’ait pas remédié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) rejeter (…) les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction (…) » ;
Considérant que, par une décision en date du 1er juillet 2010, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé la radiation du tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Docteur V. A. ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision est devenue définitive ; qu’ainsi le
Docteur V. A., n’est plus soumise à la juridiction disciplinaire de l’Ordre ; qu’il en résulte que la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’est plus compétente pour connaître des faits reprochés au Docteur V. A. ;
ORDONNE :
Article 1er :

La requête de Madame S. D. est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée :
- au Docteur V. A., 1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- à Maître Pierre KAEPPELIN, avocat, à Madame S. D., auteur de la plainte, au conseil départemental de l’Ordre de la Loire, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Rhône-Alpes, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au directeur de l’ARS de la région Rhône-Alpes.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2013, n° 1946