Article R4126-5 du Code de la santé publique
Article R4126-4Article R4126-6
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires23

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453538
Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] La présidente de la CDN a jugé que sa requête d'appel était manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, aux termes duquel les requêtes doivent, […] d'autre part, des articles R. 4126-5 et R. 4121-15 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du même décret, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456466
Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

Il a relevé appel de cette décision et a vu son appel rejeté par ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre, faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] Vous avez jugé le 22 juillet dernier (4/1 CHR, Mme C…, n° 448066, […] d'autre part, des articles R. 4126-5 et R. 4121-15 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du même décret, […]

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3Le rejet sans demande de régularisation préalable pour insuffisance des copies de la requêteAccès limité
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 12 octobre 2021
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1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 31 janvier 2013, n° 026-2012

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative « Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4°

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 26 janvier 2011

[…] N° 05.05.2010 ______________ […] Vu le code de la santé publique, et notamment son article R.4126-5 ;

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 18 février 2011, n° 004-2011

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) Si la notification est revenue au greffe avec la mention « non réclamée », l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée ». Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4°

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