Article R4126-5 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 4° du présent article.
Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 4° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires23

Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] La présidente de la CDN a jugé que sa requête d'appel était manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, aux termes duquel les requêtes doivent, […] d'autre part, des articles R. 4126-5 et R. 4121-15 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du même décret, […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

Il a relevé appel de cette décision et a vu son appel rejeté par ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre, faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] Vous avez jugé le 22 juillet dernier (4/1 CHR, Mme C…, n° 448066, […] d'autre part, des articles R. 4126-5 et R. 4121-15 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du même décret, […]

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 12 octobre 2021
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Décisions+500

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative « Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4°

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[…] N° 05.05.2010 ______________ […] Vu le code de la santé publique, et notamment son article R.4126-5 ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) Si la notification est revenue au greffe avec la mention « non réclamée », l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée ». Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4°

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