Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2014, n° 2245

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Résumé de la juridiction

La chambre disciplinaire de première instance reste compétente pour statuer sur une plainte après l’expiration du délai de six mois à compter de sa saisine – Caractère défectueux des soins non établi – Irrégularité pour un chirurgien-dentiste de demander à son patient un chèque pour le paiement des soins et un chèque mis à l’ordre du fournisseur des implants.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 29 déc. 2014, n° 2245
Numéro(s) : 2245
Dispositif : Annulation de la décision attaquée - Avertissement (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte)
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 11 décembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2245
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 30 décembre 2013, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Cantal, dont l’adresse est 43 boulevard du Pont Rouge, 15000
Aurillac et tendant à l’annulation de la décision, en date du 6 décembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Auvergne, statuant sur la plainte formée par Monsieur C.D. à l’encontre du Docteur A.B., chirurgiendentiste, et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes du Cantal, a rejeté ladite plainte, par les motifs que deux des chèques remis au Docteur B. par Monsieur D. ont été utilisés afin de régler directement le fournisseur des implants ; que ces chèques mentionnaient le nom et les coordonnées personnelles de Monsieur D. ; qu’ainsi en remettant à son fournisseur ces deux chèques, le Docteur B. a révélé à un tiers des données couvertes par le secret professionnel ; qu’il y a donc eu un manque de correction manifeste du praticien vis-à-vis de son patient ; que, selon l’article R.4127-210 du code de la santé publique le paiement des honoraires ne peut être fait qu’au chirurgien-dentiste ; que l’attestation de l’assistante du
Docteur B. confirme la pratique régulière d’un paiement dissocié praticien/fournisseur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour le Docteur B., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Cantal soit condamné à lui payer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que les conditions dans lesquelles a été prise par le conseil départemental la décision de faire appel font naître une forte suspicion sur le caractère réellement collégial de cette décision ; que la teneur même des reproches faits au Docteur B. relève d’une animosité personnelle ; que la critique de Monsieur D. sur la qualité des soins que lui a dispensé le Docteur
B. ne relevait pas de l’instance disciplinaire ; que cette critique n’était pas assortie d’éléments de preuve ; qu’à la suite de l’expertise réalisée par la compagnie d’assurances garantissant le
Docteur B., celui-ci a été averti que sa responsabilité n’était pas engagée du fait des soins dispensés à Monsieur D. ; que l’intéressé ne s’est pas acquitté des honoraires restant dus au
Docteur B., soit 1 715 € ; que les soins dispensés n’encourent aucun reproche ; que les commandes passées auprès du fournisseur le sont sous un numéro, le nom du patient ne figurant pas sur la facture éditée ; que le règlement s’effectue au service comptabilité en joignant le papillon au chèque ; que l’on ne peut tirer une conclusion au constat du nom et de l’adresse du tireur d’un chèque en règlement de fourniture de prothèses ; que le président du conseil de l’Ordre n’a pas été témoin des propos prêtés au Docteur B. ; que la poursuite dont fait l’objet le
Docteur B. est effectuée dans un pur esprit de malveillance ;
Vu, le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Cantal et tendant aux mêmes fins que sa requête par les 1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la décision de faire appel a bien été prise collégialement ; que la requête du conseil départemental n’est pas inspirée par des raisons partiales mais procède seulement du souci de celui-ci d’obtenir de l’instance ordinale nationale la confirmation de la règle déontologique selon laquelle le règlement des honoraires au praticien doit s’effectuer exclusivement de façon globale, c’est-à-dire par l’émission d’une note d’honoraires correspondant à la prestation du praticien comprenant également le coût des fournitures quelle qu’en soit la nature ; qu’il y a lieu de critiquer les propos tenus par le Docteur
B. à l’encontre du président du conseil départemental et de l’Ordre ; que le conseil départemental s’en remet à l’appréciation de la juridiction en ce qui concerne la qualité des soins dispensés à Monsieur D. ;
Vu, le mémoire, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur B. avait prescrit à Monsieur D. des antalgiques et avait proposé la dépose des implants ; que Monsieur D. n’avait pas envisagé une action judiciaire contre le Docteur B. et n’avait pas ainsi sollicité d’expertise ; que ses doléances ont résulté de son incapacité à respecter l’interdiction au moins momentanée du tabac ;
Vu, le mémoire, enregistré le 21 juin 2014, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Cantal et par lequel celui-ci indique que le témoignage spontané de Madame D. conforte la position du conseil départemental sur l’émission de chèques sans ordre par Monsieur D. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur WAGNER, les observations du
Docteur B. et les observations du Docteur LIAUBET, président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Cantal ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de l’appel du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Cantal :
Considérant que la seule circonstance que le courrier, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 30 décembre 2013 et par lequel le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Cantal a fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance rejetant la plainte dirigée contre le Docteur B., ait été daté du 19 décembre 2013 alors que la délibération du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Cantal ayant décidé cet appel a été prise lors d’une réunion qui s’est tenue à la même date du 19 décembre 2013 à 19 heures n’est pas de nature à établir que cet appel n’aurait pas été réellement décidé par le conseil départemental ;
- Sur la régularité de la décision prise en première instance :

2.

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Considérant qu’aux termes de l’article L.4124-1 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance » ; que ces dispositions n’entrainent pas, du seul fait de l’expiration de ce délai de six mois, le dessaisissement de la juridiction ni ne justifient de sa part le prononcé d’un non-lieu ; que la chambre disciplinaire de première instance a pu, ainsi, se prononcer régulièrement sur la plainte formée à l’encontre du Docteur B., postérieurement à l’expiration du délai de six mois à compter de sa saisine ;
Au fond :
Considérant que le Docteur B. a procédé à la pose de quatre implants pour Monsieur C.D. ; que si l’un de ces implants a été ultérieurement déposé par le Docteur B. et si un autre ne s’est pas maintenu, il ne résulte pas des éléments figurant au dossier que les soins dispensés par le praticien, et pour l’appréciation de la qualité desquels le conseil départemental déclare s’en remettre à la sagesse de la juridiction, n’aient pas été conformes aux données acquises de la science, alors surtout qu’il est constant que Monsieur D. n’avait pas respecté les recommandations qui lui avaient été faites en matière d’usage du tabac ;
Mais considérant que, pour le règlement de ces soins, le Docteur B. a demandé à Monsieur D. de lui fournir quatre chèques dont deux ont été encaissés au nom du praticien et deux ont été remis à l’assistante du Docteur B. qui les a mis à l’ordre du fournisseur des implants ; qu’une telle pratique qui dissocie les honoraires dus pour le règlement de l’acte que constitue la pose d’implants par le chirurgien-dentiste, entre le paiement d’une partie de ceux-ci au praticien et le paiement d’une autre partie, correspondant au coût des implants, au fournisseur desdits implants, ne peut être regardée comme conforme aux dispositions de l’article R.4127-210 du code de la santé publique qui imposent le « paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste » ; que la méconnaissance par le Docteur B. de ces dispositions déontologiques justifie qu’il lui soit infligé un avertissement ;
- Sur les frais exposés par le Docteur B. :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Cantal qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au Docteur B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :

La décision, en date du 6 décembre 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Auvergne est annulée.

Article 2 :

Il est infligé au Docteur A.B. la sanction de l’avertissement.

Article 3 :

Les conclusions présentées par le Docteur A.B. sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre du Cantal,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Auvergne, 3.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au au au au conseil national de l’Ordre, ministre chargé de la santé, procureur de la République près le tribunal de grande instance (…), directeur de l’ARS d’Auvergne.

Délibéré en son audience du 11 décembre 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, JOURDES, LUGUET, MIRISCH,
VOLPELIÈRE et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
N. ROUSSE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

4.

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