Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 16 mars 2015, n° 2292

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Demandes de report de l’audience régulièrement rejetées – L’absence à l’audience de première instance du praticien incriminé et de son conseil n’est pas de nature à rendre la procédure irrégulière – Caractère contradictoire de la procédure respecté – Le retard mis par le conseil déparrtemental à transmettre une plainte à la juridiction ne rend pas la plainte irrecevable – Défaut de consentement éclairé non établi – Soins défectueux – Règlement anticipé des soins non établi – Acte de soins réalisé par l’assistante non établi.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 16 mars 2015, n° 2292
Numéro(s) : 2292
Dispositif : Rejet de la requête du praticien - Interdiction d'exercer pendant deux mois dont un mois et demi avec sursis (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant six mois dont deux mois avec sursis)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 8 janvier 2015
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2292/2294
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 7 juillet 2014, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados, dont l’adresse est 97 boulevard Yves Guillou, 14000 Caen et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 18 juin 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région de BasseNormandie, statuant sur la plainte de Monsieur C.D. à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, transmise en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Calvados, a infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois dont deux mois avec sursis, et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que le Docteur B. déconsidère gravement la profession qu’il exerce ; que son comportement a un caractère récurrent ; que, selon l’expertise judiciaire du Docteur E., les soins prodigués par le Docteur B. à Monsieur D. ne correspondaient en rien aux données acquises de la science ; que les honoraires qui étaient élevés pour la qualité apportée étaient, en outre, réglés avant même que les soins soient terminés ; que le Docteur B. a fait resceller un inlay par son assistante dentaire alors qu’il se trouvait dans une période d’interdiction d’exercice ; qu’à chaque plainte de patient à l’encontre du Docteur B., on retrouve des constantes inquiétantes à savoir que des dents, sans pathologie particulière, subissent des mutilations, que les patients sont manipulés par des propos enjôleurs en début de soins et qu’ils finissent dans de véritables états de détresse, après être passés par des souffrances physiques et psychologiques importantes ; que le comportement mercantile du
Docteur B. est dominant ;
2°) la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour le Docteur B., dont l’adresse est (…) et tendant, à l’annulation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région de Basse-Normandie, en date du 18 juin 2014, par les motifs que la procédure suivie en première instance n’a pas respecté le principe du débat contradictoire ; que ce n’est que le 6 mai 2014 que le greffe de la juridiction de première instance a avisé le Docteur B. et son conseil que l’action intentée par Monsieur D. et le conseil départemental de l’Ordre du Calvados serait jugée à l’audience du 5 juin 2014 ; que le Docteur B. et son conseil étant indisponibles à cette date ont formulé des demandes de renvoi qui ont été rejetées ;
qu’en refusant le renvoi et en accordant au cours de l’audience la parole aux deux plaignants, la chambre disciplinaire de première instance a rompu « l’égalité des armes » ; que le grief relatif à un prétendu exercice illégal de l’art dentaire n’a jamais été évoqué dans les mémoires échangés jusqu’au jour de l’audience ; que le conseil départemental a transmis la plainte du Docteur D., en s’y associant, le 18 janvier 2013, soit plus de quatre ans après la réunion de conciliation ; que l’article L.4123-2 du code de la santé publique impose au conseil départemental un délai de trois mois impératif pour la transmission de la plainte en cas d’échec de la conciliation ; que l’absence de respect de ce délai porte préjudice au Docteur B. ; que le conseil départemental a transmis la plainte de Monsieur D. en s’y associant et n’a donc pas agi de sa propre initiative ; que le défaut de respect des dispositions de l’article L.4123-2 du code de la santé publique rend la plainte irrecevable ; que le Docteur B. a démontré qu’il a parfaitement estimé les nécessités de la réhabilitation complète de la bouche de ce 1.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS patient ; que les études les plus récentes préconisent la diminution, voire la disparition des tenons radiculaires ; qu’en l’espèce la mise en place de tenons de racines trop longs aurait engendré des complications de fracture de racines ; que le Docteur B. disposait, à l’époque, d’une radiographie préopératoire qui a été remise à Monsieur D. ; que l’expert judiciaire a admis que les traitements de racines ont été conformes aux données acquises de la science, grâce à l’examen des documents radiologiques ; que les tenons radiculaires ne sont pas soumis à une obligation de radiologie postopératoire ; que les clichés post-opératoires des traitements endodontiques ont été réalisés systématiquement et ont été jugés par l’expert comme étant d’une qualité satisfaisante ; que les soins n’ont pas été dispensés « sur une assez courte période », comme l’ont estimé les premiers juges, mais sur une période de six années consécutives ; que les honoraires ont été réglés, de manière très progressive, entre octobre 2003 et avril 2004 ; que le 30 avril 2004 le Docteur B. a posé un en semble de couronnes donnant lieu à une rémunération encaissée postérieurement aux soins et que, par la suite, les paiements ont été faits au fur et à mesure des soins ; qu’aucune assistante du cabinet n’a jamais « refixé » un inlay, allégation dénuée de toute crédibilité compte tenu de la technicité nécessaire pour procéder à cet acte ; que ce manquement a été évoqué uniquement oralement par Monsieur D. le jour des débats sans qu’aucune pièce ne vienne le conforter ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par Monsieur C.D., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête du Docteur B. et, d’autre part, à ce que la sanction infligée au Docteur B. soit aggravée et, subsidiairement confirmée et, enfin, à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la procédure écrite contradictoire a été respectée ; que la question de l’exercice illégal de l’art dentaire a été évoquée par Monsieur D. dans son mémoire du 13 février 2014 auquel le Docteur B. a été mis à même de répliquer ; que la procédure de conciliation a été organisée en 2009 ; que la procédure de conciliation n’est pas nécessaire dans le cadre de l’instruction d’une plainte initiée par le président du conseil de l’Ordre ; que le code de la santé publique ne prévoit aucune sanction au défaut de respect des délais de saisine de la juridiction autre que la saisine directe par le plaignant du conseil national de l’Ordre ; que la mauvaise qualité des soins apportés par le Docteur B. est établie par le rapport de l’expert judiciaire et par la comparaison entre la radiographie réalisée en février 2003 et celle réalisée en mars 2009 ; que l’on constate notamment que des dents saines ont été extraites sans justification thérapeutique ; que Monsieur D. a eu cent quatrevingt-quatre rendez-vous chez le Docteur B. ; que Monsieur D. n’a jamais été informé du coût global prévisible des soins, le coût de ceux-ci s’étant élevé au montant de 25 000 € ; que la preuve d’une information loyale, claire et appropriée sur le traitement et les risques encourus ne figure pas dans le dossier ; que le rapport d’expertise ne mentionne que des devis pour la plupart signés du seul praticien ; qu’aucun plan global de traitement n’a été élaboré ; que le Docteur B. a fait régler à Monsieur D. l’intégralité de ses honoraires avant la fin des travaux ; que le rescellement d’une couronne a bien été effectué à l’égard de Monsieur D. par Mademoiselle S., assistante du Docteur H., épouse du Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que ce n’est qu’à l’issue de la procédure judiciaire entreprise par Monsieur D. que, celui-ci, compte tenu de la désinvolture et du mépris que lui avait manifesté le
Docteur B. a déposé le 18 juillet 2013 une nouvelle plainte, refusant d’emblée toute tentative de conciliation ; que les études récentes sur la diminution voire la disparition des tenons ne peuvent être utilement invoquées en l’espèce sur le plan thérapeutique ; qu’il y a eu dégradation de l’appareil manducateur de Monsieur D. ; que des actes de mutilation ont été pratiqués par le Docteur B. sans indication thérapeutique particulière ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que lors de la réunion de conciliation il s’est engagé à reprendre gratuitement l’intégralité du traitement en prothèses 2.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS combinées, ce que Monsieur D. a refusé ; que son attitude lors de la tentative de conciliation et lors des opérations d’expertise atteste de sa conscience professionnelle et de sa bonne foi ; que les accusations du conseil départemental sont calomnieuses ; qu’en plus de quinze ans d’exercice, le
Docteur B. n’a pas été condamné de manière définitive par la juridiction disciplinaire ; que le rapport de l’expert judiciaire ne fait état d’aucun acte prétendu de mutilation du Docteur B. à l’égard de Monsieur D. ; que l’expert indique que le plan de traitement retenu était conforme aux données acquises de la science et n’a échoué que par suite d’une sous-estimation du contexte physiologique ;
que la mauvaise hygiène dentaire de Monsieur D. est à mettre en relation avec les mauvais résultats du traitement pratiqué et que l’expert a relevé qu’au début des soins l’état dentaire de Monsieur D. était très délabré ; que le témoignage contraire du Docteur T. est partial et diffamatoire ; que Monsieur D. a soutenu des thèses contradictoires en ce qui concerne l’acte attribué à l’assistante du Docteur B. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur WAGNER, les observations du
Docteur A.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître CYCMAN, avocat, les observations du Docteur
CARIOU, Vice-Président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados et celles de Monsieur D., auteur de la plainte, assisté de Maître MONTERET-AMAR, avocate ;
- le Docteur B., ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados et la requête du Docteur A.B. sont dirigées contre la même décision, en date du 18 juin 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région de BasseNormandie ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que saisi le 13 mai 2014 par un courrier de Maître CYCMAN, avocat du Docteur B.
demandant le report de l’audience prévue le 5 juin 2014 pour l’examen de la plainte formée contre le
Docteur B., au motif qu’il était retenu ce jour-là par une audience à la Cour d’appel de Paris, le président de la chambre disciplinaire de première instance a pu régulièrement estimé qu’il ne convenait pas d’y donner suite ; qu’il en a été de même pour la demande ayant le même objet et présentée le 15 mai 2014 par le Docteur B. au motif qu’il n’était pas en mesure « d’organiser (sa) venue ce jour » ; qu’il en a été de même encore pour la demande en date du 2 juin 2014 de la collaboratrice de Maître CYCMAN indiquant qu’elle ne pourrait pas non plus assister à l’audience au motif qu’elle devait être présente le 5 juin 2014 devant le Tribunal d’instance du deuxième arrondissement de Paris ; que la circonstance que, lors de l’audience maintenue le 5 juin 2014, Monsieur D., auteur de la plainte dirigée contre le Docteur B. et le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados, lequel conseil départemental s’était associé à la plainte, aient présenté des observations orales, en l’absence du Docteur B. et de son conseil, n’a pas été non plus de nature à entacher d’irrégularité la procédure ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que parmi les griefs retenus par les premiers juges à l’encontre du Docteur B. a figuré un grief selon lequel un acte relevant de l’art dentaire avait été effectué sur Monsieur D. par l’assistante du Docteur B. pendant une période où celui-ci était judiciairement interdit d’exercer ; que ce grief avait été formulé par Monsieur D. dans son mémoire produit en première instance le 14 février 2014, qui a été communiqué à l’avocat du Docteur B. et à l’égard duquel celui-ci a été mis en état d’y répondre compte tenu de la réouverture de l’instruction dont il a été avisé ; qu’ainsi le Docteur B.
3.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS n’est pas fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance se serait notamment fondée pour motiver sa décision sur un moyen qui n’aurait pas été soumis au débat contradictoire ;
- Sur la recevabilité de la plainte de Monsieur D. :
Considérant que, pour regrettable qu’il ait été, le retard mis par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados à transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de Monsieur D., en méconnaissance des dispositions de l’article L.4123-2 du code de la santé publique, n’a pas été de nature à rendre ladite plainte irrecevable ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) et qu’aux termes de l’article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ;
Considérant que Monsieur D. a reçu des soins au cabinet dentaire du Docteur B. du 10 octobre 2003 au 22 décembre 2008 ; qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment des constatations faites par le Docteur E., expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de (…), et qui ont un caractère probant que, nonobstant le fait que des devis signés par les deux parties à chaque étape du traitement n’ont pas été produits, Monsieur D. a été informé des différents choix thérapeutiques possibles et de leur coût respectif et a donné son accord sur la solution retenue ;
qu’ainsi le moyen tiré d’un manquement du Docteur B. à son obligation d’information du patient et de l’absence d’un consentement éclairé de Monsieur D. doit être écarté ; que comme l’a relevé également à juste titre l’expert, le plan de traitement choisi, qui consistait à conserver les dents en les retraitant et en posant des éléments conjoints (couronnes, bridges), ainsi que la majorité des soins conservateurs dispensés n’ont pas été critiquables sur le plan médical ; qu’en revanche, la réalisation de ce plan de traitement en ce qui concerne les travaux prothétiques et particulièrement les inlays-core a été défectueuse et s’est traduite par des descellements et des fractures, le Docteur B. ayant mal apprécié le contexte physiologique (occlusion, macroglossie) de cette réhabilitation complexe de la bouche du patient ; que le praticien s’est ainsi rendu coupable d’un manquement à l’obligation déontologique de la qualité des soins rappelée par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que Monsieur D. n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants de nature à établir que les soins qui lui ont été dispensés auraient fait l’objet d’un règlement anticipé ni que l’assistante du Docteur B. aurait effectué un acte relevant de l’art dentaire, lors d’une période où le praticien était interdit d’exercer ;
Considérant que les faits retenus à l’encontre du Docteur B., mais qui n’ont pas le caractère de récidive au regard de décisions juridictionnelles définitives relatives à l’exercice de celui-ci, justifient d’être sanctionnés sur le plan disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur gravité en ramenant à une durée de deux mois, assortie sursis pour la période excédant quinze jours, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée à l’intéressé par les premiers juges ;

- Sur les frais exposés par Monsieur D. :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Docteur B. à payer à Monsieur D. la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er :

La requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Calvados est rejetée.
4.

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Article 2 :

La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 18 juin 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région de Basse-Normandie est fixée à deux mois et est assortie du sursis pour la période excédant quinze jours. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 15 juin 2015 au 30 juin 2015 inclus.

Article 3:

La décision, en date du 18 juin 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région de Basse-Normandie est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête du Docteur A.B. est rejeté.

Article 5 :

Les conclusions de Monsieur C.D. présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

Article 6 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître CYCMAN, avocat,
- à Monsieur C.D., auteur de la plainte,
- à Maître MONTERET-AMAR, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région de Basse-Normandie,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- et au directeur de l’ARS de la région de Basse-Normandie.

Délibéré en son audience du 8 janvier 2015, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs MIRISCH, ROUCHES, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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