Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 8 décembre 2016, n° 2369

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Résumé de la juridiction

Chirurgien-dentiste mettant en œuvre une stratégie publicitaire en multipliant les sites professionnels sur internet, en invoquant sa disponibilité pour les urgences dentaires, en répétant les mots "urgences dentaires"" ""blanchiment"" et ""implant"" pour une situation favorable dans le référencement – Mention d’un diplôme étranger non reconnu par le conseil national de l’Ordre."

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2016, n° 2369
Numéro(s) : 2369
Dispositif : Réformation de la décision - Interdiction d'exercer pendant deux mois (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant six mois)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 15 septembre 2016
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016
Affaire : Docteur M. S.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2369
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur M. S., chirurgien-dentiste, dont l’adresse postale est (…) et tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 20 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des AlpesMaritimes soit condamné à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui lui a été infligée soit réduite très sensiblement et n’excède pas le blâme, par les motifs que le choix d’un nom de domaine pour le site internet de son cabinet est libre et n’est pas critiquable dès lors qu’il ne constitue en rien une pratique trompeuse à l’égard des internautes, ce qui est le cas de l’espèce ; que la « charte ordinale concernant les sites internet » élaborée par l’Ordre national des chirurgiens-dentistes n’a pas de valeur contraignante et n’a pas été méconnue par le Docteur S. ; que le site internet de son cabinet n’a pas de caractère publicitaire et que le Docteur S. a intégré les remarques du conseil départemental lorsqu’elles lui ont été oralement données pour mettre son site en conformité ; qu’à titre subsidiaire, il convient d’indiquer que la sanction qui a été infligée est disproportionnée s’agissant d’un nom de domaine, au regard de la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale ; qu’aucune décision de cette juridiction n’a infligé une interdiction d’exercer d’une durée de six mois pour de la publicité via internet ; qu’en réalité la juridiction de première instance a pris en compte le fait que « le Docteur S. avait déjà fait l’objet de sanctions par la chambre disciplinaire » ; que, cependant, le fait que le Docteur S. ait déjà été condamné par la chambre disciplinaire pour un objet bien distinct et n’ayant aucun rapport avec son site internet ne peut constituer un moyen de droit pour lui infliger une sanction plus forte ; que le juge disciplinaire, qui n’applique pas un droit pénal, n’a pas à appliquer la personnalité des peines ; que selon la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale la peine encourue, à supposer que le site internet du Docteur S. soit critiquable, ne saurait excéder un blâme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mentions desquelles il résulte que la requête du Docteur S. a été communiquée au conseil départemental de l’Ordre des Alpes-Maritimes, lequel n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;

1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE, les observations du
Docteur S., chirurgien-dentiste, assisté de Maître BEAUGENDRE, avocat, et les observations du
Docteur COMTE, président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des AlpesMaritimes ;
- le Docteur S. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-215 du code de la santé publique : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (…) 3° tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-220 du même code : « Sont interdits (…) l’usage de titres non autorisés par le conseil national (…) » ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que le Docteur S., à qui avait été remis le 2 octobre 2010 un document élaboré par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes pour aider les praticiens à disposer d’un site internet professionnel respectant les dispositions légales, a mis en œuvre sur le réseau internet un ensemble de mesures constituant une stratégie délibérée pour la promotion de ses activités professionnelles ; qu’il a, dans ce but, multiplié, en premier lieu, ses sites professionnels sous le motif d’offrir au public étranger une traduction de son site : www.dentiste.cannes.croisette.fr (français) www.dentist.cannes.com (anglais), www.dentista.cannes.fr (italien), www.dentist-in-cannes.com (arabe) et www.dantist-cannes.com (russe) ; que, par ailleurs, ont été établis plusieurs noms de domaines et des sous-adresses, pour des sites renvoyant toujours au Docteur S. : http://dentiste.cannes.croisette.fr/content/ specialiste.implant.dentaire.cannes.06, http://dentiste.cannes.croisette.fr/content/blanchimentet-facettes.dentiste.cannes, http://dentiste.cannes.croisette.fr/content/urgence.dentaire.dentiste.
cannes ; que le Docteur S. a, en invoquant sa disponibilité pour les urgences dentaires, qui est cependant une obligation pour tous les praticiens, effectué un très grand nombre de mentions donnant lieu à l’évocation répétée de son activité : « SOS dentiste cannes croisette 06 cote d’azur », « dentiste cannes », « dentiste de garde à cannes », « implant cannes » ; que la répétition systématique de l’expression « urgence dentaire » a facilité une situation favorable dans son référencement : « urgences dentaires », « urgence dentaire au cabinet », « RDV urgence dentaire », « traitement des urgences dentaires », « urgence dentaire : solution », « urgence dentaire : prise en charge » ; qu’il en a été de même pour les mots « blanchiment » et « implant » ; que le Docteur S. a, également, à cette occasion, fait l’éloge de sa disponibilité : « le numéro de téléphone du cabinet est directement relié à son téléphone personnel, ce qui permet d’intervenir le plus rapidement possible 24h/24 et 7j/7. Un simple appel et vous serez pris en charge sur l’heure. L’acte d’urgence dentaire est réalisé, ce qui permet un soulagement immédiat », « l’urgence dentaire Antibes, Nice,
Juan les Pins, Golfe Juan, Grasse, Cannes, La Bocca, Le Cannet, Mandelieu ou autres villes environnantes, le cabinet est ouvert pour toutes les urgences dentaires », « le cabinet est régulièrement dentiste de garde à Cannes et aux alentours selon les modalités du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes (06). Alors n’attendez plus, stop aux douleurs dentaires, des premiers soins seront apportés immédiatement » ; qu’enfin l’intéressé a fait irrégulièrement état sur internet de la possession d’un diplôme étranger, non reconnu par le conseil national de l’Ordre, « Diplôme du médical collège of Georgia (USA) en implantologie, parodontologie et prothèse », diplôme dont il a, par la suite, supprimé la mention à la demande du conseil départemental, pour la rétablir postérieurement en français ;
Considérant que les faits mentionnés ci-dessus ne résultent donc pas d’erreurs qu’aurait commises le requérant dans le recours à ce nouveau média que constitue internet mais d’une volonté de mettre en œuvre toute une série de procédés pour promouvoir irrégulièrement son exercice professionnel ;
qu’un tel comportement doit être très sévèrement sanctionné ; qu’il sera fait, cependant, une plus juste appréciation de la sanction qu’il convient d’infliger au requérant en fixant à deux mois la durée de la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste et en réformant en ce sens la décision attaquée ;

2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- Sur les frais exposés par le Docteur S. :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au Docteur S. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois qui a été infligée au Docteur M. S. par la décision, en date du 20 février 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est ramenée à deux mois. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2017 inclus.
La décision, en date du 20 février 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur M. S. est rejeté.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur M. S., chirurgien-dentiste,
- à Maître BEAUGENDRE, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des Alpes-Maritimes,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

Délibéré en son audience du 15 septembre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, JOURDES, LUGUET, MIRISCH, MOLLA et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

3.

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