Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 décembre 2011, n° 001-2011 , 003-2011

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 22 déc. 2011, n° 001-2011 , 003-2011
Numéro(s) : 001-2011 , 003-2011
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Texte intégral

ORDRE NATIONAL DES MASSEURS‐KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N° 001‐2011, M. A.
N° 003‐2011 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS‐
KINESITHERAPEUTES DE PARIS c. M. A.
Rapporteur : M. Thierry Dulong
Audience publique du 14 décembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2011
Vu 1°, sous le n° 001‐2011, la requête enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs‐kinésithérapeutes le 14 janvier 2011, présentée par M. A., demeurant (…) ; M. A. demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) de l’ordre des masseurs‐kinésithérapeutes de Bretagne lui a infligé la sanction du blâme ;
Il soutient que la composition de la chambre disciplinaire de Bretagne était douteuse ; que le défaut de règlement des sommes dues à MM. C. et L. était dû à une priorité fiscale et qu’une réorientation professionnelle lui interdisait alors ce règlement ; que cette affaire est d’ordre privée et a pris naissance avant la création de l’ordre ; que la note du conseil départemental de l’ordre (CDO), émise en mai 2010, qui fait état de sa situation vis‐à‐vis des institutions, régularisée depuis, a un caractère tendancieux car elle est intervenue à la suite de son propre recours contre les dernières élections ; qu’il n’a pas été sollicité pour signer le code de déontologie, dont l’opposabilité résulte non de l’engagement à le respecter mais de sa simple publication ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune plainte de ce chef ; que le bureau du CDO a manqué de confraternité en ne lui faisant pas remarquer sa négligence dont il souhaite qu’elle ne soit pas retenue à charge ; que les conclusions de la CDPI sont incohérentes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2011, présenté par MM. C. et L., domiciliés (…), qui concluent au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que le requérant avait délibérément choisi de se soustraire à une décision de justice en organisant son insolvabilité et que le règlement des sommes dues n’est intervenu que juste avant l’audience de la CDPI ; qu’au‐delà de l’absence de règlement dans des délais raisonnables, c’est son comportement personnel qui est en cause car il discrédite sa fonction de membre du CDO ;
Vu les observations, enregistrées le 8 mars 2011, présentées par le CDO de Paris qui déclare s’en remettre à ses propres écritures présentées dans son propre appel de la décision attaquée, enregistré sous le n° 003‐2011 ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 8 décembre 2011, présentées par le
CDO de Paris qui soulève en outre le moyen tiré de ce que l’appel de M. A. lui aurait été transmis tardivement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°, sous le n° 003‐2011, la requête enregistrée le 27 janvier 2011, présentée par le
CDO de Paris dont le siège est (…) ; le CDO de Paris conclut à l’annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle la CDPI de Bretagne a infligé à M. A. une sanction qu’il estime insuffisante ;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et a commis soit une erreur de droit, soit une erreur d’appréciation, d’une part, en ne retenant pas à l’encontre de M. A.
son défaut d’information du CDO de l’instance judiciaire engagée à son encontre par MM. C.
et L., qui était susceptible de remettre en cause son inscription au tableau de l’ordre dès lors que cette instance n’était pas achevée, d’autre part, en ne retenant pas contre M. A.
l’organisation de son insolvabilité dans son affaire contre ses confrères, faisant ainsi preuve d’absence de confraternité et de méconnaissance des principes de probité et de moralité et portant atteinte à l’image de la profession et alors que, depuis, il a réitéré les mêmes faits dans le cadre d’une procédure initiée contre lui par la CARPIMKO, enfin en ne retenant que regrettable, sans le sanctionner, l’usage abusif par M. A., pour servir ses intérêts, de sa qualité de membre élu de l’ordre au cours d’une instance judiciaire civile, discréditant ainsi l’institution ordinale ; que soit la décision attaquée a commis une erreur d’appréciation compte tenu des pièces du dossier, soit la CDPI aurait dû ordonner un supplément d’instruction si elle ne s’estimait pas suffisamment informée ;

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience du 14 décembre 2011 :
- M. Thierry Dulong, en son rapport,
- M. A.,
- M. S., président du conseil départemental de l’ordre des masseurs‐ kinésithérapeutes de Paris ;

Après en avoir délibéré,
Considérant que les requêtes susvisées de M. A. et du CDO de Paris sont dirigées contre une même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du CDO de Paris :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126‐44 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs‐kinésithérapeutes par l’article R. 4323‐3 du même code : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision » ; qu’il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’ordre des masseurs‐kinésithérapeutes de
Paris a reçu notification le 27 décembre 2010 de la décision attaquée ; que son appel de cette décision n’a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale que le 27 janvier 2011, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que cette requête est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions de M. A. :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si M. A. met en doute la validité de la composition de la chambre disciplinaire ayant rendu la décision attaquée, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée ;
Considérant que si, dans ses observations sur l’appel de M. A., le CDO de Paris soutient que cet appel lui a été transmis sous un délai trop important, ce moyen est sans portée sur la régularité de la procédure ;

Au fond :
Considérant qu’en retenant à l’encontre de M. A. un manquement à ses devoirs de confraternité, de loyauté et de probité à l’égard de deux de ses confrères avec lesquels il avait eu, plusieurs années auparavant, un conflit d’intérêts ayant donné lieu à la saisine du juge civil et à une condamnation à leur verser des dommages et intérêts dont le requérant ne s’était acquitté que tardivement, alors que les intéressés disposaient de voies de droit leur permettant de demander au juge civil d’imposer au requérant le règlement de sa dette dans de meilleurs délais, et en estimant que ce retard était dû à la volonté délibérée de M. A., la CDPI de Bretagne a outrepassé sa compétence ;
Considérant, qu’il résulte de l’instruction, que M. A. a effectué sa demande d’inscription au tableau le 22 septembre 2007 auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs‐kinésithérapeutes de Paris ; que l’article R. 4321‐142 du code de la santé publique prévoyant que « Tout masseur‐kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engage sous serment écrit à le respecter » est issu du décret n° 2008‐ 1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs‐kinésithérapeutes qui n’a été publié au Journal Officiel de la République Française qu’à une date postérieure à l’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre ; que si l’article 2 de ce décret prévoit que « Au plus tard trois mois après la date de la publication du présent décret, les masseurs‐ kinésithérapeutes en fonctions et inscrits au tableau de l’ordre sont tenus de déclarer sur l’honneur au conseil départemental dont ils relèvent qu’ils ont pris connaissance des règles de déontologie et qu’ils s’engagent à le respecter », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation ait été rappelée à M. A. ou aux professionnels se trouvant dans la même situation, alors que le conseil départemental est chargé de l’inscription au tableau de l’ordre ; qu’à ce titre, les prescriptions de l’article R. 4321‐99 du code de la santé publique selon lesquelles « Les masseurs‐kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité (…) », qui s’imposent aux relations qu’ont les masseurs‐kinésithérapeutes entre eux, concernent également celles qu’entretient le conseil départemental de l’ordre avec ces professionnels ; qu’il en résulte qu’en l’espèce, faute de lui avoir rappelé son obligation, l’omission de M. A., ne saurait être regardée, contrairement à ce qu’a jugé la décision attaquée, comme justifiant une sanction ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte de MM C. et L. ;

DECIDE :
Article 1er
La décision du 21 décembre 2010 de la CDPI de Bretagne est annulée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A., à MM. C. et L., au conseil départemental de l’ordre des masseurs‐kinésithérapeutes de Paris, à la Chambre disciplinaire de première Instance de l’ordre des masseurs‐kinésithérapeutes de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au conseil national de l’ordre des masseurs‐kinésithérapeutes, au Ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par M. Dulong, Conseiller d’Etat honoraire, Président et Mme TURBAN,
MM. BRUNEL, DEBIARD, DUCROS, GROSS, HERRMANN, PAPP, PASTOR, PELCA, RABEJAC, assesseurs
Thierry DULONG
Conseiller d’Etat honoraire
Président
Gérald ORS
Greffier

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