Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 358 - Jonction des affaires, 16 décembre 2010, n° 819-D

  • Transmission du rapport aux parties·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Escroquerie à la sécurité sociale·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Jonction des affaires·
  • Confusion des peines·
  • Basse-normandie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

Résumé de la juridiction

Les requêtes présentées en appel par deux pharmaciens, poursuivis à raison des mêmes agissements en leur qualité de co-titulaires, à l’époque des faits, doivent être jointes dès lors qu’elles soulèvent des moyens identiques ou similaires, caractérisant ainsi leur connexité.

Le défaut de motivation de la plainte ne saurait être invoqué, alors que la plainte du Président du Conseil régional se fondait sur les fautes commises par les deux pharmaciens, constitutives d’un manquement aux obligations déontologiques leur incombant.

Si le rapport établi durant la phase administrative, précédant la décision de traduire ou non en chambre de discipline, doit constituer un exposé objectif des faits, celui-ci n’est pas soumis au principe du contradictoire. Dans ces conditions, les pharmaciens poursuivis ne peuvent se prévaloir d’une violation de ce principe au motif qu’ils n’ont pas eu communication, avant la décision de traduction, d’un certain nombre de témoignages recueillis par le rapporteur.

La sanction prononcée à l’encontre de l’un des co-titulaires, ayant facturé des quantités importantes de médicaments non délivrés, délivré et facturé des médicaments et produits en quantité supérieure à celles prescrites ou en l’absence de toute prescription médicale, et fait l’objet d’une condamnation pour escroquerie et exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, est justifiée dès lors que ces faits sont contraires à la probité et de nature à déconsidérer la profession.

Le second pharmacien poursuivi, qui soutient ne pas avoir eu connaissance des manoeuvres frauduleuses de son co-titulaire, a manqué gravement de vigilance dans l’exercice de sa profession et méconnu ses obligations en qualité de co-titulaire.

En application du principe de non cumul des sanctions, il y a lieu de prendre en compte les périodes pendant lesquelles les deux pharmaciens ont été condamnés, précédemment pour les mêmes faits, à une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour fixer les dates d’exécution de leurs sanctions.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, sect. a, 16 déc. 2010, n° 819-D
Numéro(s) : 819-D
Dispositif : Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 1, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 5 ans, Sursis : NON ; Poursuivi : Pharmacien poursuivi 2, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 1 an, Sursis : NON ;
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Sur les parties

Texte intégral

Décision n°819-D
CONSEIL. RÉGIONAL
BASSE-NORMANDIE
CALVADOS,, MANCHE, ORNE
Président du conseil régional de Basse-Normandie de l’ordre des pharmaciens c. M. A
Audience du 16 décembre 2010
Décision rendue publique par affichage le 30 décembre 2010
LA CHAMBBRE DE DISCIPLINE DE BASSE-NORMANDIE
DE L’ORDRE DES PHARMACIENS,
Vu, transmise à la Chambre de discipline par délibération du Conseil régional de l’ordre en date du 4 février 2010, la plainte formée par le président dudit conseil à l’encontre de M. A, pharmacien demeurant à … au motif que les fautes d’une particulière gravité, qui ont justifié le prononcé par la
Section des assurances sociales de Basse-Normandie de l’ordre des pharmaciens de la sanction de l’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant cinq ans sont de nature à déconsidérer la profession et constituent ainsi une infraction à l’article R 4235-3 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance fixant au 14 juin 2010 la clôture de l’instruction;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour M. A par la SCP SaponeBlaesi et tendant au rejet de la plainte, et subsidiairement à ce que la Chambre de discipline statue avec la plus grande indulgence,
Ordre national des pharmaciens 1 par les motifs que, le conseil régional s’étant prononcé sur la plainte avant que M. A ait eu connaissance des pièces sur lesquelles il s’est fondé, il convient au préalable d’écarter des débats les pièces dont s’agit, à savoir l’ensemble des attestations et témoignages, ainsi que les documents constituant le « dossier de M. B » ; que la plainte, faute de désigner les faits reprochés au pharmacien, n’est pas recevable ; le principe non bis in idem s’oppose à une deuxième sanction pour les mêmes faits ; subsidiairement, que certains faits allégués par les auteurs de déclarations versées au dossier, et relatifs au recyclage de médicaments, ne sont pas visés par la plainte ; que l’impartialité du rapporteur, qui n’a recueilli que des témoignages à charge, est douteuse ; que les allégations des déclarants sont imprécises ; qu’eu égard aux circonstances que M. A a reconnu les faits et remboursé la CPAM, que la sanction prononcée par la Section l’a contraint de vendre son officine, qu’il est encore exposé à une sanction pénale d’interdiction d’exercer, il convient, le cas échéant, de sanctionner le comportement fautif avec mansuétude ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des pharmaciens y inclus ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 16 décembre 2010, le rapport de M. RA lu par Mme RB, les observations de Me. Sapone, avocat de M. A, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
et en avoir délibéré,
Sur les fins de non-recevoir
Considérant d’une part que, par une décision du 9 avril 2009, la Section des assurances sociales du conseil régional de Basse-Normandie de l’ordre des pharmaciens a prononcé une sanction contre M. A, pour avoir d’une part « facturé des quantités importantes de médicaments non délivrés », et d’autre part « délivré, et facturé à l’assurance-maladie, des médicaments (Moprai, Tahor, Tanakan notamment) et produits (bandelettes et lancettes notamment) en quantité supérieure à la prescription médicale ou en dehors de toute prescription médicale » ; que la plainte susvisée, formée par le président dudit conseil, se réfère expressément, pour désigner les faits sur lesquels elle se fonde, aux fautes ainsi retenues par cette juridiction ;

Ordre national des pharmaciens 2 que la fin de non-recevoir tirée de ce que la plainte ne désigne pas les faits doit, par suite, être écartée ;
Considérant d’autre part que la circonstance que M. A a été condamné par la Section des assurances sociales ne fait pas obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée par la chambre de discipline, seul le cumul des deux peines étant prohibé ;

Sur la demande de M. A tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats :
Considérant qu’eu égard à la procédure contradictoire suivie devant la chambre de discipline, et au cours de laquelle le pharmacien poursuivi a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et présenter ses observations, la circonstance que certaines de ces pièces ne lui auraient pas été communiquées auparavant ne saurait justifier que celles-ci soient écartées des débats ;

Sur le fond :
Considérant qu’aux termes de l’article R 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession (…). Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance. » ;
Considérant que M. A a reconnu les faits de facturation de quantités importantes de médicaments non délivrés ainsi que de délivrance, et facturation à l’assurance-maladie, de médicaments et produits en quantité supérieure à la prescription médicale ou en dehors de toute prescription médicale, dont il lui est fait grief dans la présente instance et qu’il a commis alors qu’il était co-exploitant de l’officine de pharmacie située … ; que ces faits sont d’ailleurs également établis par les déclarations recueillies par le rapporteur, dont l’impartialité ne saurait être suspectée au seul motif de la teneur de celles ci alors qu’il était loisible au pharmacien poursuivi d’apporter lui-même audit rapporteur tout élément utile à sa défense ; qu’ils sont contraires à la probité et de nature à déconsidérer la profession, et constituent ainsi des manquements aux règles déontologiques ci avant rappelées ; qu’eu égard à la gravité de ces fautes professionnelles, auxquelles il n’est pas utile d’ajouter des faits non retenus par le plaignant, il y a lieu d’infliger à M. A, en application de l’article L 4234-6 du code de la santé publique, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant cinq ans,
Ordre national des pharmaciens 3 DECIDE :

Article 1er La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant cinq ans est prononcée à l’encontre de M. A, pharmacien.

Article 2: La sanction prononcée à l’article 1er prendra effet à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive.

Article 3 La présente décision sera notifiée à M. A, au président du conseil régional de BasseNormandie de l’ordre des pharmaciens, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Basse-Normandie, au ministre chargé de la santé et au président du conseil national de l’ordre.

Délibéré en la même formation qu’à l’audience, où siégeaient : M. Mathis, vice-président du
Tribunal administratif de Caen, président ; Mmes Lamy, Ollivier ; MM. Laporte, Lecoq.

Le président,
G. MATIHIS
Signé
Le secrétaire-greffier, M. LECOT
Ordre national des pharmaciens 4 Décision n°819-D
CONSEIL. RÉGIONAL BASSENORMANDIE
CALVADOS,, MANCHE, ORNE
Président du conseil régional de Basse-Normandie de l’ordre des pharmaciens c. Mme. A
Audience du 16 décembre 2010
Décision rendue publique par affichage le 30 décembre 2010
LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE BASSE-NORMANDIE
DE L’ORDRE DES PHARMACIENS,
Vu, transmise à la Chambre de discipline par délibération du Conseil régional de l’ordre en date du 4 février 2010, la plainte formée par le président dudit conseil à l’encontre de Mme A née …, pharmacien demeurant à …, au motif que les fautes d’une particulière gravité, qui ont justifié le prononcé par la
Section des assurances sociales de Basse-Normandie de l’ordre des pharmaciens de la sanction de l’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant cinq ans sont de nature à déconsidérer la profession et constituent ainsi une infraction à l’article R 4235-3 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance fixant au 14 juin 2010 la clôture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour Mme A par la SCP Sapone – Blaesi et tendant au rejet de la plainte, et subsidiairement à ce que la Chambre de discipline statue avec la plus grande indulgence,
Ordre national des pharmaciens 5 par les motifs que la plainte, fondée sur une décision de la Section des assurances sociales de conseil régional de Basse-Normandie de l’ordre des pharmaciens qui a été annulée en appel, est nulle ; que, le conseil régional s’étant prononcé sur la plainte avant que Mme A ait eu connaissance des pièces sur lesquelles il s’est fondé, il convient au préalable d’écarter des débats le pièces dont s’agit, à savoir l’ensemble des attestations et témoignages, ainsi que les documents constituant le « dossier de M. B » ; que la plainte, faute de désigner les faits reprochés au pharmacien, n’est pas recevable ; que le principe non bis in idem s’oppose à une deuxième sanction pour les mêmes faits ; subsidiairement, que certains faits allégués par les auteurs de déclarations versées au dossier, et relatifs au recyclage de médicaments, ne sont pas visés par la plainte ; que l’impartialité du rapporteur, qui n’a recueilli que des témoignages à charge, est douteuse ; que les allégations des déclarants sont imprécises ; qu’alors que l’implication de Mme A dans les manipulations reconnues par son mari n’est pas établie, il convient, le cas échéant, de sanctionner le comportement fautif avec mansuétude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des pharmaciens y inclus ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l’audience
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 16 décembre 2010, le rapport de M. RA lu par Mme RB ;
les observations de Me Sapone, avocat de Mme A, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
et en avoir délibéré,
Sur les fins de non-recevoir :
Considérant d’une part qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 avril 2009, la Section des assurances sociales du conseil régional de Basse-Normandie de l’ordre des pharmaciens a prononcé une sanction contre Mme A, pour avoir, alors qu’elle était co exploitante avec son époux de l’officine de pharmacie située …, d’une part, participé à la facturation des quantités importantes de médicaments non délivrés, et d’autre part « délivré, et facturé à l’assurance-maladie, des médicaments (Mopral, Tahor, Tanakan notamment) et produits (bandelettes et lancettes notamment) en quantité supérieure à la prescription médicale ou en dehors de toute prescription médicale » ; que la plainte susvisée, formée par le président dudit conseil, se réfère expressément, pour désigner les faits sur lesquels elle se fonde, aux fautes ainsi retenues par cette juridiction ; que, si cette décision a été annulée le 19 mars 2010 par la Section des assurances sociales du conseil national de l’ordre, cette circonstance est sans influence sur la matérialité de la motivation par référence ainsi pratiquée ;
Ordre national des pharmaciens 6 Considérant d’autre part que la circonstance que Mme A a été condamnée par la Section des assurances sociales du conseil national de l’ordre ne fait pas obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée par la chambre de discipline, seul le cumul des deux peines étant prohibé ;
Considérant que les fins de non-recevoir doivent, par suite, être écartées ;
Sur l’exception de nullité :
Considérant que la circonstance que la décision juridictionnelle au contenu de laquelle s’est référé le plaignant pour désigner les faits incriminés a été, ainsi qu’il vient d’être dit, annulée en appel n’a pas pour effet de rendre nulle la plainte ;
Sur la demande de Mme A tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats :
Considérant qu’eu égard à la procédure contradictoire suivie devant la chambre de discipline, et au cours de laquelle le pharmacien poursuivi a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et présenter ses observations, la circonstance que certaines de ces pièces ne lui auraient pas été communiquées auparavant ne saurait justifier que celles-ci soient écartées des débats ;
Sur le fond :
Considérant qu’aux termes de l’article R 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession (…). Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance. » ;
Considérant que, si Mme A conteste avoir elle-même facturé des médicaments non délivrés et avoir eu connaissance de ces agissements, reconnus par son époux et associé, et qui ont porté sur des quantités importantes, l’ignorance ainsi alléguée révèle en tout état de cause un grave manque de vigilance dans l’exercice de la profession en qualité de co-exploitante de l’officine ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A a reconnu les faits de délivrance, et facturation à l’assurance-maladie, de médicaments et produits en quantité supérieure à la prescription médicale ou en dehors de toute prescription médicale ; que ces faits sont d’ailleurs également établis par les déclarations recueillies par le rapporteur, dont l’impartialité ne saurait être suspectée au seul motif de la teneur de celles-ci alors qu’il était loisible au pharmacien poursuivi d’apporter lui-même audit rapporteur tout élément utile à sa défense ; qu’ils sont contraires à la probité et de nature à déconsidérer la profession, et constituent ainsi des manquements aux règles déontologiques ciavant rappelées ; qu’eu égard à la gravité de ces fautes professionnelles, auxquelles il n’est pas utile d’ajouter des faits non retenus par le plaignant, il y a lieu d’infliger à Mme A, en application de l’article L 4234-6 du code de la santé publique, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un an,
Ordre national des pharmaciens 7 DECIDE :

Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un an est prononcée à l’encontre de Mme A, pharmacien.
Article 2 : La sanction prononcée à l’article 1er prendra effet à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme A, au président du conseil régional de BasseNormandie de l’ordre des pharmaciens, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Basse-Normandie, au ministre chargé de la santé et au président du conseil national de l’ordre.

Délibéré en la même formation qu’à. l’audience, où siégeaient : M. Mathis, vice-président du Tribunal administratif de Caen, président ; Mmes Lamy, Ollivier ; MM. Laporte, Lecoq.

Le président,
G. MATHIS
Signé
Le secrétaire-greffier, M. LECOT
Ordre national des pharmaciens 8

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