Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1332 - Composition de la chambre de discipline, n° 2125-D

  • Relation de confiance avec les autorités administratives·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Dépassement des durées de délivrance·
  • Facturations de quantités excessives·
  • Escroquerie à la sécurité sociale·
  • Facturations irrégulières·
  • Facturations abusives·
  • Facturation·
  • Médicaments·
  • Plainte

Résumé de la juridiction

La décision de première instance doit être annulée en raison de la présence du pharmaciens inspecteur régional de santé en qualité de représentant du directeur général de l’ARS, ce qui est contraire au principe d’indépendance s’appliquant à la chambre de discipline.

Il est reproché au pharmacien poursuivi de nombreuses facturations irrégulières, occasionnant un préjudice financier à la CPAM de 77.907,20 euros. Le pharmacien a procédé au remboursement intégrale de l’indu sur ses fonds personnels. Toutefois, ces faits non contestés par l’intéressé justifient une interdiction d’exercer la pharmacie pendant dix-huit mois.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, sect. a, n° 2125-D
Numéro(s) : 2125-D
Dispositif : Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 2, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 18 mois, Sursis : NON ;
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Texte intégral

Décision n°2125-D
Ordre national des pharmaciens
CONSEIL
REGIONAL
BRETAGNE
Affaire examinée et délibérée le 6 octobre 2014
Décision rendue publique par affichage le 16 octobre 2014
Le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de BRETAGNE, réuni en chambre de discipline le 6 octobre 2014, en séance publique.
Vu la plainte enregistrée le 5 juillet 2013, présentée par Mme C., pharmacien à …, à l’encontre de son associé, M. A., pharmacien ; Mme C. porte plainte contre M. A. aux motifs suivants :
- facturation excessive de matériel de location ;

- facturation d’un forfait de livraison à domicile pour la délivrance de tirelaits ;
- facturation de matériel inexistant chez certains patients ;

- facturation de préparations magistrales sur des gelodiets ;

- facturation de plusieurs médicaments sur une ordonnance d’un mois au motif tiré de renouvellement exceptionnel ;
- surfacturation de produits onéreux ;

Vu le procès-verbal de non conciliation, établi le 9 septembre 2013 et la transmission de la plainte à la chambre de discipline en application de l’article R. 4234 -7 du code de la santé publique ;
Vu la nomination le 30 septembre 2013, Mr R, comme rapporteur ;
Vu les mémoires, enregistrés les 4 décembre 2013, 6 janvier et 24 février 2014, présentés par M. A., qui conteste les griefs portés à son encontre et :
- précise avoir rencontré la caisse primaire d’assurance maladie du … le 30 août 2013 et établi avec elle un protocole de récupération des sommes indument perçues ;
- fait état de la tension dans ses relations avec son associée ;

Ordre national des pharmaciens
BARRE SAINT JUST • 3!, RUE JEAN GUEHENNO • C.S. 70616 – 35706 RENNES CEDEX 7
Ttc. 02.99.63.86.87 • FAX 0299.63.8800 « crrennes@ordre.pharrnacien.fr www.ordre.pharmacien.fr 2
- indique porter plainte contre son associée pour propos diffamatoires et harcèlement
Moral ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour Mme C., par Me Lucas, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et ajoute que :
- les faits dénoncés sont parfaitement réels ainsi que l’a reconnu M. A. dans ses propres écritures et que cela ressort du courrier de la CPAM du 29 mai 2013, constatant des anomalies sur la période allant de janvier à avril 2013 pour un montant de 13 576,27 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté par M. A., qui reprend les termes de ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour Mme C., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et précise en outre que :
- ses relations avec ses précédents employeurs ne sont pas en rapport avec l’objet de la présente plainte ;
- le registre des stupéfiants a été mis à jour le 5 janvier 2013, par elle et sous son autorité après la création de la Selarl ; il en est de même avec le registre de rentrée de matières premières et le cahier de suivi des locations ; lors de son arrivée à l’officine, les ordonnances à législation particulière était dispersées à divers endroits de l’officine ;
- M. A. reconnaît que le reproches de la CPAM sont fondés à 77 097,20 euros à titre personnel et 13 576,27 euros au titre de la Selarl ;
- elle n’est pas l’origine des opérations contestées par la CPAM ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté par Mme C., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et indique en outre que M. A. persiste dans ses agissements :
- malgré un passage de la Selarl devant la commission paritaire de la CPAM le 22 mai 2014, il a de nouveau facturé deux renouvellements de location de matériel médical avec une ordonnance non valide ;
- il expédie régulièrement des courriers à la CPAM pour réclamer de payer des factures sans les avoir préalablement contrôlées ;
- il a facturé des médicaments au couple E. et à sa belle-mère, qu’il a intervertis avec des médicaments moins onéreux et replacés dans le stock de la pharmacie au lieu de les destiner à Cyclamed ;
Vu, la lettre, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée par Mme A. qui indique que :
- la substitution de médicaments destinés à sa mère répondait à une exigence de bien-être sans intention de frauder ;

Ordre national des pharmaciens 3
- Mme C. surveille régulièrement son mari en cherchant sans cesse un nouveau motif de dénonciation sans rechercher le dialogue ;
Vu, le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour Mme C., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir en outre que :
- M. A. a reconnu la réalité des faits reprochés par la CPAM qui ne peuvent pas être imputés à Mme C ;
- que la surveillance qu’elle exerce sur M. A. ne relève pas d’une intention malveillante, mais du souci de protéger ses propres intérêts professionnels ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. A., par Me
Dubourg, avocat ; M. A. conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il soutient en outre que :
- la plainte de Mme C. ne comporte aucune motivation en droit ;
- Mme C. attribue des attitudes et des dénégations au personnel de la pharmacie sans le justifier et n’étaye pas ses griefs tirés de l’édition de fausses ordonnances pour obtenir le remboursement aux caisses pour de la contention ;
- il n’a commis aucun compérage y compris avec le docteur B. à propos de vente de lits médicalisés ;
- il n’avait pas conscience de la gravité des faits qui lui ont été reprochés par la CPAM et qui sont à l’origine des sommes qu’il lui a reversées ; s’il a accepté de reverser les sommes réclamées, ce n’est pas pour autant qu’il reconnaît la totalité des faits qui lui sont reprochés ;
- Mme C. n’apporte que de rares exemples d’erreurs de facturation à l’appui de son grief tiré de ce qu’il persisterait dans cette attitude dénoncée par la CPAM ;
- l’attitude de Mme C. à son encontre nuit à sa réputation ainsi qu’à son moral ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour Mme C., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu la convocation du 4 septembre 2014 de M. A. et de Mme C., à l’audience de la chambre de discipline du 6 octobre 2014 ;
Vu le rapport de Mr R.. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative
Ordre national des pharmaciens 4
Les parties avant été régulièrement averties du jour de l’audience et après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2014 :

- la lecture du rapport de Mr R.B. ;
- les observations de Mme C. et de son avocat, Me Lucas, qui exposent oralement les faits exposés dans leurs écritures ;
- les observations de M. A. et de son avocat, Me Dubourg, qui admettent que M. A.
a réglé, dans l’intérêt de l’officine et avec le souci de faire amende honorable, la totalité des sommes réclamées par la CPAM mais contestent le grief allégué par Mme C. et tiré de ce que M. A. aurait persisté dans ses agissements après la réception des courriers de la CPAM et le dépôt de la plainte de Mme. C ;
La parole ayant été donnée en dernier à M. A..

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique :
« Le pharmacien doit (…) avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 4235-9 du même code « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes. » 2.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au titre de la période allant des mois de septembre 2010 à avril 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du … a relevé d’importantes anomalies dans l’activité pharmaceutique de M. A., à savoir une surfacturation de médicaments coûteux, une facturation excessive de location de matériel médical, une facturation irrégulière de forfait de livraison, perfusions et de préparations magistrales sur des gelodiets, l’absence de nombreuses prescriptions et la présentation de prescriptions qualifiées par la caisse de « douteuses », établies par des infirmières ; q ue l’ensemble de ces anomalies ont représenté pour la CPAM du … un préjudice financier total de 91 483 euros ; que la Selarl, créée le 7 janvier 2013 entre M. A. et Mme C., a dû prendre en charge le préjudice résultant des agissements constatés depuis sa création, soit la somme de 13 576 euros ; qu’il est constant qu’aucune des anomalies constatées n’est imputable à Mme C ;
3.
Considérant par ailleurs, que si M. A. indique avoir réglé la totalité de la somme qui lui était réclamée pour faire « amende honorable », quand bien même il ne reconnaît pas l’ensemble des griefs qui lui ont été reprochés, d’une part, il ne démontre pas dans quelle mesure les investigations de la CPAM seraient erronées, d’autre part, il ressort notamment d’un mail qu’il a adressé le 13 novembre 2013 à un médecin, que M. A. a persisté dans ses agissements postérieurement aux courriers de la CPAM lui notifiant les anomalies précitées et à la plainte déposée à son encontre par son associée, en proposant de fournir à une patiente un lit médicalisé non remboursable mais en le facturant selon la nomenclature « LPP 1235662 » de façon à obtenir un remboursement partiel de son montant par la caisse d’assurance maladie ;

Ordre national des pharmaciens 5 4.
Considérant que les agissements de M. A. constituent un manquement aux obligations professionnelles du pharmacien découlant des articles précités du code de la santé publique, constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée pendant laquelle la situation a perduré, de l’importance des manquements et de la persistance du comportement de M. A., il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise en prononçant à l’encontre de M. A. une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois ;

DÉCIDE
Article 1 er : Il est prononcé à l’encontre de M. A. la peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois à compter du 1 er janvier 2015.
Article 2 :

La présente décision sera notifiée
- à Mme C., pharmacienne,
- à Mr A., pharmacien,
- au ministre chargé de la santé,
- à la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens,
Elle sera transmise au président du Conseil central « A ».

Affaire examinée et délibérée en la séance publique du 6 octobre 2014 où siégeaient
Le Président Nicolas Tronel, docteur Jean-François Batalla, docteur Philippe Bilger, monsieur
Jean-Charles Corbel, monsieur Gilles Dollo, docteur Frédéric Delange, docteur Pascal Issac, monsieur Philippe Joulan, docteur Paul Le Mevel, docteur Elisabeth Mercier -Joulie, docteur
Bruno Riou.

Avec voix consultative
Docteur Françoise Chabernaud-Leflon. Pharmacien Inspecteur Régional de Santé.

Le Président e la Chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bretagne
Nicolas TRONEL
Premier conseiller du Tribunal Administratif de
RENNES
Ordre national des pharmaciens

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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