Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 314 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, n° 703-D

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

AFFAIRE MM. A et B
Document n°703-R
Le Rapporteur
I – HISTORIQUE
Le 23 décembre 2002 était enregistré au siège du Conseil central de la Section E une plainte du
Préfet de la région Guadeloupe portée à l’encontre de MM. B et A exploitant en société en nom collectif la Pharmacie AB sise … (annexe I).
Une pièce manquant à l’envoi original a été transmise par télécopie le 8 janvier 2003 (annexe I bis).
Les griefs retenus sont les suivants :
- Présence pharmaceutique insuffisante (3 diplômés alors que le chiffre d’affaires impose 5 pharmaciens) ;
- Le pharmacien adjoint embauché en plus des deux titulaires n’a pas de contrat de travail signé, il n’est pas inscrit à l’Ordre des pharmaciens expressément au titre de cette activité ;
- Les titulaires sont dans l’impossibilité de présenter un document attestant de leur recherche de personnel dans le passé ou pour l’avenir ;
- Un passage persiste depuis l’intérieur de la pharmacie entre cette dernière et l’opticien voisin, en contradiction avec la réglementation sur les locaux professionnels (article R. 5089-9 du code de la santé publique) ;
- L’ensemble du personnel ne porte pas l’insigne distinctif réglementaire permettant de distinguer leur qualité (article L. 5125-29 du CSP), malgré les remarques faites en juillet ;
- Des matières premières à dates de péremption dépassées ou visiblement anciennes persistent au préparatoire, malgré les engagements pris par les co-titulaires de procéder au tri exhaustif dès le mois d’août dernier.
Le plaignant précise que tous ces points avaient été signalés aux co-titulaires par courrier, au mois d’août précédent. M. A a fourni des explications au rapporteur de première instance qui établissait son rapport le 20 août 2003 (annexe II).
Leur traduction en chambre de discipline ayant été décidée MM. A et B ont été convoqués à l’audience disciplinaire du 14 janvier 2004. La chambre de discipline a statué en leur absence et prononcé à leur encontre la peine de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois (annexe III).
Il a, en effet, été considéré par la chambre de discipline qu’en dépit des affirmations de MM. A et B, il y avait peu d’amélioration effective de la situation. "En effet, notamment, le grave déficit de deux pharmaciens au regard des exigences légales subsiste, et pour justifier la recherche de personnel alléguée, est produit un unique document établissant une ancienne démarche auprès du
Moniteur des pharmaciens et des laboratoires remontant au 4 janvier 2003 ; de même, ainsi que le signale le rapporteur, le contrat de travail communiqué concernant Mme C n’est ni daté ni signé et elle est inscrite au tableau de l’Ordre en tant que pharmacien multi employeurs et non comme pharmacien adjoint. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la chambre de discipline considère que les manquements à leur devoirs professionnels par MM. A et B sont caractérisés et que, loin de
Ordre national des pharmaciens 2 justifier du redressement de leur situation, ils persistent dans leur méconnaissance de prescriptions légales essentielles, telles celles de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, étant souligné qu’aux termes de la plainte, depuis 1993, cette question est récurrente."
II – APPEL
Cette décision leur ayant été notifiée le 4 février 2004, les appels interjetés par MM. A et B ont été enregistrés au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 4 mars 2004 (annexes IV et IV bis). La décision est critiquée sur deux points:
- La plainte aurait été déposée par Mme Florence TANTIN – Directeur de la Santé et du développement social par intérim, qui ne justifie pas de son pouvoir d’engager une telle procédure, en application de l’article R. 4234-1 du CSP ;
- D’autre part la décision a été prise à la suite d’une instruction commune. Or, concernant deux pharmaciens distincts, cette décision unique serait irrégulière (CNOP, …25 septembre 1980) ;
Sur le fond, il a été indiqué en première instance la difficulté de recruter des pharmaciens adjoints en raison de la pénurie existant depuis plusieurs années en … dans ce domaine. M. A n’a communiqué qu’une seule annonce datant janvier 2003, mais beaucoup d’autres démarches ont été entreprises (ANPE, bouche à oreille etc…). La bonne foi de MM. A et B est affirmée concernant le contrat de travail de Mlle C, pharmacien adjoint, par l’existence des fiches de paie qui démontrent qu’elle est employée à plein temps depuis le 1er novembre 2001.
Le 31 août 2005 était enregistré un mémoire en réplique du Directeur de la Santé et du développement social de Guadeloupe (annexe V et V bis). Celui-ci confirme que sa plainte a bien été faite par le Préfet de Région via le secrétaire général de la préfecture dont une copie de la délégation de signature a été versée au dossier (annexe V ter). Il insiste également sur la gravité du manquement, en terme de sécurité sanitaire, sur la présence pharmaceutique insuffisante eu égard à l’importance du chiffre d’affaires (5 099 988 € en 2001) et sur l’alternance au comptoir instaurée par les deux titulaires.
En regrettant que, malgré la procédure engagée, l’inscription au Tableau de l’Ordre de Mlle C n’ait toujours pas été notifiée, le Directeur de la Santé et du développement social conclut :
"j’ajoute qu’aucune volonté d’amélioration n’a été détectée jusqu’à ce jour. Le nombre de pharmaciens est toujours notoirement insuffisant dans cet établissement, alors même que le chiffre d’affaires croît régulièrement, que le nombre d’assistants régulièrement inscrits à l’Ordre et exerçant en officine ne cesse d’augmenter dans … et que d’autres titulaires d’officine parviennent à recruter normalement. Cet état de fait, entretenu volontairement, constitue en outre une rupture imméritée de l’égalité devant les charges avec des répercussions lourdes en terme de concurrence et de profitabilité. Au vu des éléments décrits ci-dessus, je ne peux que demander une confirmation appuyée de la décision d’interdiction prise en première instance… "
Le 12 janvier 2006
Le rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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