Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 397 - Sursis à statuer, n° 900-D

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire M. A
Document n°900-R
Le Rapporteur
Le 19 mars 2010, une plainte a été formée par le directeur général par intérim de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de … et dirigée à l’encontre de M. A, titulaire de la
Pharmacie AB (SELARL AB), sise …, à … – ANNEXE I.
Pour une meilleure compréhension de l’affaire, la plainte était également dirigée à l’encontre de M. B, cotitulaire de l’officine AB. Cette affaire est audiencée ce jour et fait l’objet d’un rapport différent.

I – ORIGINE DE LA PLAINTE
La pharmacie AB a été détectée dans le cadre du programme du plan national de contrôlecontentieux des pharmacies d’officine suspectées de pratiques frauduleuses.
Cette étude portant sur la période du 01/01/07 au 31/05/08, a ciblé 30 patients et a constaté des anomalies pour 26 d’entre eux, dont 9 résidents d’une maison de retraite. Elle s’est déroulée en deux temps : une enquête administrative destinée à recueillir les témoignages des médecins, des patients et toute personne pouvant apporter des éléments d’appréciation des faits et le recueil de l’avis du service médical sur les dossiers qui lui étaient soumis.
A l’issue de ces contrôles, un nombre massif d’anomalies de facturation concernant des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux a été relevé pour un préjudice total de 225 258.79€. La juridiction pénale a également été saisie pour une partie de ces faits.
Ainsi il est reproché à M. A :
♦ le renouvellement partiel ou total de produits alors qu’aucun renouvellement n’était prescrit ♦ Le renouvellement en nombre supérieur au nombre de renouvellements prescrits ♦ La facturation de produits non délivrés alors que l’assurée est décédée ♦ La facturation de produits au vu de prescriptions médicales comportant des rajouts ♦ La double et triple facturation de produits ♦ La facturation sans prescription médicale ♦ La facturation non-conforme à la réglementation sur les médicaments d’exception ♦ La facturation de quantités de produits supérieures aux quantités prescrites ♦ La facturation d’une spécialité à son plus fort dosage en l’absence de posologie ♦ La facturation d’une spécialité différente de celle prescrite ♦ Le chevauchement de délivrances ♦ Le renouvellement d’hypnotiques qui ne doivent pas être renouvelés ♦ Le renouvellement d’anxiolytiques au-delà de 3 mois ♦ La facturation à un taux de 100% au lieu de 35% ♦ La facturation d’un grand conditionnement au lieu d’un petit ♦ L’erreur de posologie non relevée par le pharmacien ♦ La facturation de quantités de médicaments contenant des substances vénéneuses ne tenant pas compte des quantités précédemment délivrées ♦ La facturation en l’absence de posologie et de conditionnement et en l’absence de recueil de l’accord du médecin par le pharmacien ♦ Le non respect des règles de délivrance d’un stupéfiant ♦ La facturation successive de matelas, alors que le délai réglementaire de 2 ans est fixé par la LPP ♦ La facturation de la livraison d’un matelas déjà comprise dans le coût d’achat du matelas Le plaignant conclut en indiquant que de graves infractions ont été commises par la délivrance incohérente et sans contrôle de médicaments nécessitant l’application stricte des règles de délivrance. La CPAM estime que pour certains dossiers, M. A n’a pas démontré un comportement intègre et scrupuleux. Elle sollicite de la section des assurances sociales, le prononcé d’une des sanctions prévues par l’article R145-2 du code de la sécurité sociale, assortie de la publication par affichage dans les locaux de la CPAM et par voie de presse.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Par courrier enregistré le 28 juin 2010, le médecin conseil chef du service médical de … s’est associé à la plainte du directeur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie de la même région – ANNEXE II
Le 30 août 2010, un mémoire en réponse pour M. A a été consigné au dossier- ANNEXE III.
Il indique qu’il n’est le seul gérant que depuis le 9 mars 2009. Il explique qu’avant d’être associé dans l’officine, il exerçait dans cette même officine en tant que pharmacien assistant à son premier poste. Il a acquis 40% des parts sociales en février 2007. Pendant cette même année, l’organisation au sein de l’officine était répartie entre les coassociés, l’un au comptoir, l’autre à la gestion et la facturation, au traitement du courrier et aux relations avec le comptable. Alerté à plusieurs reprises par des courriers alarmants sur la situation financière de l’officine et ayant pris connaissance de ces correspondances du fait des absences répétées de monsieur B, M. A déclare avoir souhaité revoir l’organisation de la répartition des tâches, ce à quoi M. B s’est opposé jusqu’à l’été 2008. M. A s’est alors rendu compte que sa cogérance n’avait pas été officialisée. En effet, les banques n’avaient pas été informées de ce changement de situation et l’extrait K bis de la société ne mentionnait pas son nom en tant que co-titulaire de l’officine.
Les associés se sont finalement séparés dans un climat conflictuel, la cession des parts sociales de M. B ayant été régularisée par arrêté préfectoral le 9 mars 2009. M. A insiste sur le fait que les pratiques frauduleuses étaient suspectées par la CPAM en 2005 et 2006, soit antérieurement à sa prise de fonction. C’est dans le cadre de ce programme que l’étude à été diligentée entre le 1er janvier 2007 et le 31 mai 2008. Par ailleurs, M. A rappelle que 5 dossiers ont fait l’objet d’un recouvrement de l’indu par la CPAM ce qui a permis à celle-ci de récupérer la somme de 69102.57€ au 2e trimestre 2008. De fait, M. A n’était pas titulaire lorsque son associé avait d’ores et déjà causé un préjudice à la CPAM de 69000€.
Par ailleurs, il insiste sur le fait que durant la période sur laquelle porte le contrôle, il n’était pas en charge de la gestion de l’officine, mais exerçait au comptoir. Ce n’est qu’à la suite du départ de M. B et après avoir changé d’expert comptable, qu’il a pris connaissance des nombreux éléments financiers et comptables suspects. M. A justifie avoir accepté cette répartition des tâches avec l’un des associés au comptoir et l’autre à la gestion de l’officine, car cette pratique est usuelle dans un statut de cogérance.
Durant le 1er semestre 2008, il a pris connaissance de quelques courriers faisant état d’impayés, ce qui l’a incité à entrer en contact avec l’expert comptable qui lui a donné des réponses partielles voire inexploitables. Pendant la seconde partie de l’année 2008, M. A soutient s’être trouvé seul interlocuteur face à des ruptures de crédit, des cessations de livraison et la suspension du règlement de la CPAM du fait de l’indu, alors qu’il n’avait pas été informé des difficultés pendant plus d’un an. Fin 2008, il a nommé un mandataire afin de l’accompagner dans la résolution de ces difficultés. Dans le même temps il a pris connaissance des activités de M. B, qui appartient à une équipe de joueurs de poker professionnels et qui se livre à une activité de commerce d’articles médicaux et orthopédiques (société C). M. A déclare avoir refusé deux factures émises par la société C que M. B prétend avoir réglées de ses deniers personnels. M. A a ensuite changé d’expert 2
Ordre national des pharmaciens comptable afin de dresser le bilan 2008 sur la base des éléments transmis par l’ancien comptable. Ce nouveau bilan a démontré des incohérences lourdes de gestion ainsi qu’un compte courant d’associés débiteur de plus de 150 000€. M. A a donc dû faire face à de nombreuses difficultés et il souhaite démontrer que sa gestion actuelle de l’officine a permis le retour à la normale des marges réelles. A ce titre, il indique que la CPAM n’a pas mis en avant que les faits incriminés auraient perduré après le départ de M. B. La pharmacie AB a porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. B, pour abus de biens sociaux et détournement de fonds évalués a minima à 500 000€. M. A dit avoir par ailleurs constaté que M. B, au moyen d’un logiciel d’accès à distance, procédait aux facturations de la CPAM, reprenant les délivrances enregistrées le jour afin de les télétransmettre, parfois à un montant supérieur à celui enregistré par les collaborateurs de l’officine. M. A persiste à rappeler que M. B était l’unique gérant de droit de l’officine jusque mars 2007 et unique gérant de fait jusque septembre 2008 et qu’il a procédé à des manœuvres frauduleuses avant même que lui-même ne prenne ses fonctions de co-titulaire de la pharmacie. Il indique : « cette association n’a été qu’un moyen de mener à bien une escroquerie généralisée et préméditée dont ont été victimes : la CPAM, la pharmacie AB, M. A par une manipulation de l’ensemble des partenaires (…) ». La répartition des tâches entre les associés n’était à son sens qu’un moyen de le tromper en focalisant sa vigilance sur des missions qui ne pouvaient éveiller de soupçons sur les pratiques frauduleuses. A l’heure actuelle M. A précise qu’il est l’unique gérant d’une société en redressement judiciaire, qu’il tente d’assurer la pérennité de son entreprise et des emplois, malgré une baisse significative de son chiffre d’affaires. M. A demande à être mis hors de cause et se demande si une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux non assortie du sursis, outre le fait qu’elle mettrait l’officine en liquidation judiciaire, ne constituerait pas la consécration des activités frauduleuses de M. B en privant ses victimes de la faculté d’être indemnisées des préjudices subis.
Un mémoire de la CPAM de … a été enregistré le 2 décembre 2010 au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence Alpes Côte d’Azur- ANNEXE IV. Le directeur de la CPAM indique que s’agissant de la pharmacie AB, il existe deux interlocuteurs, M. B et M. A. La Caisse n’a pas à entrer dans des conflits qui concernent les deux titulaires. Le plaignant ajoute que M. A cite un certain nombre de dossiers pour lesquels il ne s’estime pas responsable. Par ailleurs il cite le décret du 5 février 2008 qui régit la procédure exceptionnelle de délivrance d’une boite nécessaire à la continuité d’un traitement lorsque le patient se présente avec une ordonnance, dont la date de validité est expirée. D’une part, le plaignant soutient que le décret n’était pas applicable au moment des faits incriminés. D’autre part, à supposer que le décret ait pu s’appliquer dans le temps, cela n’était pas possible dans les faits, les ordonnances concernées n’étant pas renouvelables.
D’ailleurs la procédure en pareil cas est d’autant moins respectée que les mentions « délivrance par procédure exceptionnelle d’une boite supplémentaire » ne figuraient pas sur les prescriptions concernées. Il indique par ailleurs que les pharmaciens ont délivré à plusieurs reprises plus d’une boite par produit et la dispensation n’est pas exceptionnelle comme l’exige le texte. Le plaignant souligne que rien n’indique que le pharmacien ait pris contact avec le prescripteur s’agissant de ce type de délivrance. Enfin, la répétitivité des actes, le nombre et la nature des infractions relevées montre une « intention délibérée de tromper la Caisse Primaire en vue de s’enrichir personnellement ».
Le 11 mai 2011, le président de la section des assurances sociales soulevait d’office « le moyen tiré de la prescription pour partie des faits reprochés, en application de l’article
R145-17 du code de la sécurité sociale ». – ANNEXE V.
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Ordre national des pharmaciens Le rapport de 1re instance figure en ANNEXE VI.
Lors de l’audience rendue publique le 1er juin 2011, la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence Alpes Côte d’ Azur – Corse a prononcé la sanction d’interdiction permanente de servir des prestations aux assurés sociaux, à l’encontre de M. A – ANNEXE VII
III – APPEL
Cette décision a été notifiée par un courrier en date du 9 juin 2011 à M. A. Il en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 4 juillet 2011 sous forme de télécopie, puis le 7 juillet par voie postale au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens -ANNEXE VIII.
L’intéressé invoque la violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En effet, une seule plainte visait à la fois MM. A et B, cette plainte a été instruite dans une unique procédure et deux décisions distinctes ont été rendues. Or la décision concernant M. B fait état d’un mémoire produit le jour de l’audience, après les délais de clôture de l’instruction, pièce qui n’a fait l’objet d’aucune communication à M. A. Ce dernier estime qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre aux arguments de son ancien associé et « qu’en ne faisant pas usage de sa faculté de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire de l’exposant les éléments invoqués (…) la juridiction de 1re instance a violé les droits de la défense et a fondé la décision prononcée à l’encontre de M. A sur des faits matériellement inexacts… ».
Par ailleurs, M. A critique la décision rendue par la juridiction de 1re instance, en ce qu’elle aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le TGI de …, suite à la plainte déposée par lui-même à l’encontre de M. B pour abus de bien social et de la plainte pour escroquerie déposée à l’encontre des deux titulaires, par la CPAM. De ce fait, M. A considère que les deux titulaires ont été condamnés de manière identique à la sanction la plus élevée, alors que l’enquête judiciaire est susceptible de démontrer que seul M. B a bénéficié d’un enrichissement personnel en détournant à son profit les sommes facturées à la CPAM. A ce titre, il joint des extraits de télétransmission dont il n’est pas l’auteur et pour lesquels, seul M. B avait la possibilité de se connecter à distance, démontrant ainsi que ces opérations ont été effectuées à son insu.
En outre, M. A met en exergue le fait que les sanctions encourues dans le cadre de la procédure disciplinaire font double emploi avec celles encourues devant les tribunaux correctionnels. A son sens, il existe « un risque grave de contrariété entre les décisions ordinales et correctionnelles au cas où la procédure pénale révélerait que M. A n’est pas l’auteur des fraudes, objet de la plainte ». Il estime que seules les décisions rendues dans le cadre des plaintes pénales permettront de caractériser avec certitude l’imputabilité des faits à celui ou ceux qui ont réellement commis les faits incriminés. En conséquence, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales en cours. Il évoque à nouveau la répartition des tâches entre les coassociés, selon laquelle il n’exerçait qu’au comptoir tandis que M. B s’occupait de la gestion de l’officine. Il rappelle qu’il n’était pas titulaire des comptes en banque et ne s’est jamais rendu dans les locaux de la CPAM pour apporter des bordereaux de feuilles de soins. Il insiste sur le fait qu’après s’être attaché les services d’un nouvel expert comptable, le chiffre d’affaires de l’officine a significativement baissé. La décision de 1re instance lui impute 300 facturations frauduleuses, sans avoir tenu compte des explications qu’il a fournies. M. A conteste au final la décision des 1ers juges qui ont estimé que les fraudes ont été initiées par M. B et poursuivies par M. A car il estime que cela n’a pas été démontré. Il considère que cette motivation est insuffisante. Une sanction a été prononcée à son encontre pour des faits dont il n’a été ni l’instigateur, ni le bénéficiaire.
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Ordre national des pharmaciens Les 9 et 16 septembre 2011, ont été consignés au dossier deux mémoires pour le directeur de la CPAM de … – ANNEXE IX. Le plaignant constate que les infractions relevées n’ont pas été contestées et que les facturations ont été reçues sous l’identification de la pharmacie AB.
Ces factures ont été réglées sur le compte de la SARL dont les deux pharmaciens étaient gérants à la date des faits contrôlés. Il soutient que la Caisse Primaire n’a pas à connaître des modalités de rémunération des deux pharmaciens, une fois qu’elle a versé les fonds au profit d’une domiciliation bancaire commune. En outre, la Caisse Primaire développe une argumentation incluant la réponse au mémoire en appel formé par M. B. En tout état de cause, le plaignant rappelle que les deux co-titulaires de l’officine sont solidairement responsables des anomalies relevées dans le fonctionnement de la pharmacie. La juridiction de 1re instance n’avait pas à déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Par courrier enregistré le 12 septembre 2011, le médecin conseil chef de service maintient ses précédentes écritures -ANNEXE X
Le 13 octobre 2011, le greffe du Conseil national a enregistré un courrier par lequel le conseil de M. A observe que la CPAM aurait été destinataire du mémoire d’appel de M. B, qui ne lui a pas été communiqué. Selon lui, cela constitue une violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, il est rappelé que M. A n’était pas titulaire du compte bancaire et ne disposait pas de la signature sur le compte bancaire qui faisait l’objet des versements de la CPAM à la date des faits contrôlés – ANNEXE XI
Par un courrier enregistré le 16 décembre 2011 au dossier- ANNEXE XII – la CPAM de … maintient ses observations tenant au titulaire du compte bancaire. Elle rappelle avoir reçu des facturations établies sous l’identification de la pharmacie AB et avoir réglé ces factures sur le compte bancaire de la SARL dont les deux pharmaciens étaient gérants.
Le 17 avril 2012, ont été consignés au dossier deux mémoires récapitulatifs ainsi qu’un bordereau de pièces complémentaires pour le compte de M. A – ANNEXE XIII – Celui-ci établit un historique de la constitution de la SELARL AB. Par ailleurs, il rappelle les faits révélés par le départ de M. B de l’officine. Ils concernent notamment la découverte de la plainte de la CPAM, la diminution substantielle du chiffre d’affaires sur l’année 2009, déficit expliqué par les détournements opérés par M. B, les nombreuses incohérences mises à jour par le nouvel expert comptable, ainsi que la procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce qui s’est transformée en procédure de redressement judiciaire mettant en exergue un passif de plus de 2 millions d’euros. Après avoir effectué un historique des opérations de contrôle de la CPAM, M. A critique la décision de 1re instance selon les mêmes termes que son mémoire d’appel. Enfin, il demande à la chambre de discipline la communication du mémoire d’appel de M. B pour respecter le principe du contradictoire, le sursis à statuer dans l’attente des décisions à rendre par la juridiction pénale, sa relaxe pour défaut d’imputabilité des faits et, à titre subsidiaire, une personnalisation de la sanction, considération prise des agissements de chacun dans cette affaire.
J’ai reçu M. A le 19 avril 2012 au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Il rappelle les faits en insistant sur le fait que M. B gérait l’officine et que M. A continuait à effectuer le travail d’un adjoint. Il rappelle que M. B, joueur de poker se déplace souvent et avait fait installer sur son ordinateur portable une logiciel de connexion à distance permettant de gérer les télétransmissions. A la moitié de l’année 2008, M. A découvrait un compte courant débiteur d’une somme importante et apprenait que la situation financière de 5
Ordre national des pharmaciens l’officine était catastrophique. Le dépôt de bilan a été alors décidé avec la nomination d’un administrateur judiciaire. ANNEXE XIV.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par M. A dans le cadre de la plainte diligentée à son encontre par le directeur de la CPAM de … et le médecin conseil chef de service de l’échelon local du service médical du même département.

Le 22 mai 2012,
Le Rapporteur
Signé 6
Ordre national des pharmaciens

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  1. Code de la sécurité sociale.
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