Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 757 - Désistement, n° 1093-D

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire M. A
Document 1093-R
Le rapporteur
Le 23 janvier 2012, a été enregistrée au greffe du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens une plainte formée par Mme B, pharmacien titulaire, à l’époque des faits, de l’officine « PHARMACIE B », sise …, à …, à l’encontre de M. A, pharmacien adjoint, à l’époque des faits, au sein de l’officine précitée (ANNEXE I).
Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline, il convient de préciser que Mme B est radiée du tableau de la section A depuis le 31 mars 2012. M. A, quant à lui, est inscrit au tableau de la section D en tant que pharmacien intermittent depuis le 30 mai 2011.

I – HISTORIQUE DE L’AFFAIRE
Par un jugement en date du 1er avril 2011, le tribunal correctionnel de … a condamné M. A à une peine d’emprisonnement de huit mois dont deux mois avec sursis pour des faits d’exhibition sexuelle en récidive (ANNEXE II).
Le 14 juin 2011, Mme B a formé une plainte à l’encontre de M. A (ANNEXE III). Elle estime que ce dernier a manqué aux dispositions de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique en commettant les faits sanctionnés au pénal.
Par un courrier enregistré au greffe du conseil central de la section D le 21 décembre 2011, Mme B a indiqué qu’elle souhaitait retirer la plainte formée à l’encontre de M. A (ANNEXE
IV). Elle justifie ce retrait par le fait qu’elle a, de son côté, fait « ce qui lui incombait (…) à savoir une mise à pied conservatoire suivie d’un licenciement ».
Par ordonnance en date 23 décembre 2011, le Président de la chambre de discipline du conseil central de la section D a donné acte de son désistement à Mme B (ANNEXE V).
II – ORIGINE DE LA PLAINTE Mme B indique s’être désistée de sa première plainte en raison des difficultés professionnelles qu’elle rencontrait à cette époque. Elle précise que la cession de son officine, devant en principe intervenir au 31 décembre 2011, a été annulée en raison de l’état de santé du pharmacien repreneur. Elle regrette d’avoir choisi de se désister de sa plainte, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A au pénal.
Elle rappelle que ce dernier a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois dont deux mois avec sursis pour des faits d’exhibition sexuelle en récidive. Elle estime donc que son comportement « nuit fortement à l’image de la profession ». Elle affirme que les clients de son officine, qui ont eu connaissance dans la presse de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. A, ont exprimé leurs craintes. Elle ajoute que la publication de ces faits dans la presse a créé un malaise parmi le personnel de son officine.
III – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance en date du 13 juin 2012 figure en ANNEXE VI.
Dans sa séance du 18 juin 2012, le conseil central de la section D a décidé de traduire M. A en chambre de discipline (ANNEXE VII).
1
Ordre national des pharmaciens Un mémoire de M. A a été enregistré au greffe du conseil central de la section D le 8 octobre 2012 (ANNEXE VIII). L’intéressé estime que l’ordonnance du président de la chambre de discipline du conseil central de la section D, prenant acte du désistement de Mme B, prive cette dernière de toute action future tendant aux mêmes fins que sa première plainte. Il affirme que cette affaire ne repose que sur une rumeur « entretenue et partagée par Mme B et de nombreux pharmaciens titulaires ». Il fait part des difficultés qu’il rencontre depuis pour retrouver un poste de pharmacien adjoint.
Selon lui, le point de départ de cette rumeur est la publication d’un article dans la presse locale relatant les faits de manière erronée pour faire « du sensationnel » et augmenter les ventes. Il considère que seuls Mme B et le personnel de l’officine, qui connaissaient son lieu de travail et d’habitation mentionnés dans l’article, étaient en mesure de faire un rapprochement entre lui et les faits relatés. Il affirme que les craintes des clients de l’officine ainsi que le malaise des employés sont uniquement imputables à la plaignante qui a propagé la rumeur. Il précise qu’au cours des jours travaillés dans l’officine suite à la parution dudit article, il n’a jamais noté de malaise parmi les employés de l’officine. Il ajoute que ses collègues n’ont jamais évoqué cette affaire avec lui.
Il affirme qu’il s’est toujours conformé aux dispositions du code de déontologie et qu’il a toujours pris soin de respecter le serment prêté à la fin de ses études.
Il soutient par ailleurs que la plainte disciplinaire de Mme B n’est pas recevable dans la mesure où cette dernière est radiée du tableau de l’Ordre.
Il ajoute que sa mère a pris contact avec la plaignante afin de trouver une solution amiable mais cette dernière lui aurait indiqué qu’elle ne se désisterait de sa plainte qu’à la seule condition qu’il s’engage par écrit à ne pas saisir les juridictions prud’homales. Il précise que Mme B a également refusé toute conciliation dans le cadre de la procédure prud’homale qu’il a initiée.
Il verse à la procédure un certificat médical attestant que son état de santé s’est fortement dégradé. Il indique enfin qu’il ne pourra se présenter à l’audience de la chambre de discipline du conseil central de la section D en raison de sa santé et de la présence « angoissante » de la plaignante.
Le 18 octobre 2012, un mémoire de Mme B a été enregistré au greffe du conseil central de la section D (ANNEXE IX). Ce mémoire, visé dans la décision rendue par la chambre de discipline du conseil central de la section D, a fait l’objet d’une transmission au pharmacien poursuivi par courrier en date du 18 octobre 2012, distribué à l’intéressé le 23 octobre 2012 (ANNEXE IX bis). La plaignante indique que la présente affaire ne repose pas sur une rumeur, comme l’affirme M. A, dès lors que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale. Elle ajoute qu’en dehors des pharmaciens titulaires de …, ses autres confrères titulaires ne l’ont jamais interrogée sur cette affaire dans le cadre d’une éventuelle embauche de M. A. Elle précise que les employés de l’officine ont, à sa demande, gardé le silence sur cette affaire.
Lors de l’audience du 22 octobre 2013, la chambre de discipline du conseil central de la section
D a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont 6 mois avec sursis à l’encontre de M. A (ANNEXE X).
IV – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 28 novembre 2012. Ce dernier en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 17 décembre 2012 (ANNEXE XI). L’intéressé conteste la recevabilité de la seconde plainte déposée par Mme B dès lors qu’elle s’est désistée de sa première plainte. Il estime que le désistement, acté par voie d’ordonnance du Président de la chambre de discipline, met fin à l’instance mais également à l’action. Il affirme que Mme B ignorait, au moment de son désistement, que M. A avait saisi le conseil de Prud’homme pour contester son licenciement. Il 2
Ordre national des pharmaciens en déduit que cette dernière a réitéré sa plainte disciplinaire lorsqu’elle a eu connaissance de cette procédure prud’homale, dans l’unique but de l’intimider.
Il précise que le tribunal correctionnel de … n’a pas tenu compte des réquisitions du Procureur de la République concernant le prononcé d’une interdiction d’exercer son activité professionnelle.
Sur le bien fondé de la sanction disciplinaire, M. A rappelle que les faits poursuivis au pénal se sont déroulés en dehors de son activité professionnelle. Il précise que le juge d’application des peines de … a aménagé sa peine d’emprisonnement en le plaçant sous surveillance électronique. Il affirme qu’aucun incident ne s’est produit depuis qu’il travaille avec son bracelet électronique. Il considère que les répercussions de la publication de l’article de presse, dans un journal « à faible tirage », sur l’honorabilité de la profession en général ou sur la réputation de l’officine de la plaignante en particulier « sont purement conjecturelles ». Il ajoute que la gravité de la faute disciplinaire ainsi que le quantum de la sanction ne sauraient être déterminés au regard du retentissement médiatique de cette affaire.
Il affirme que les notions de probité et de dignité sont appliquées de manière extensive en l’absence d’une liste limitative de comportements jugés contraires. Il considère également que le fait de déconsidérer la profession « même en dehors de l’exercice de celle-ci peut également amener à des interprétations particulièrement excessives et étendues, le principe de légalité des peines étant bafoué ».
Il ajoute que l’infraction de vol ou d’abus de confiance commise par un pharmacien dans le cadre de son activité professionnelle, donne rarement lieu à des poursuites disciplinaires. Selon lui, les infractions graves au code de la route ou les homicides involontaires dus à une conduite en état d’ébriété, n’ont pas non plus pour conséquence la mise en œuvre de poursuites disciplinaires à l’encontre du pharmacien qui les a commises.
Il estime donc que la chambre de discipline ne peut retenir une faute à son encontre alors que les faits sanctionnés pénalement sont la conséquence de la pathologie dont il souffre et sont étrangers à son exercice professionnel.
Un mémoire de Mme B a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 8 février 2013 (ANNEXE XII). S’agissant de la recevabilité de sa plainte, l’intéressée indique que le désistement de plainte est limité à la procédure en cours et n’interdit pas au requérant d’engager une nouvelle action disciplinaire tendant aux mêmes fins.
Sur le fond, la plaignante estime que les faits reprochés sont de nature à déconsidérer la profession alors même qu’ils ont été commis en dehors de toute activité professionnelle. Elle affirme que les habitants de sa commune ainsi que les salariés de l’officine ont été indignés par le comportement de M. A. Elle précise que son chiffre d’affaires a en conséquence fortement diminué.
Elle considère que les instances disciplinaires ne sont pas liées par la décision du tribunal correctionnel qui n’a pas prononcé d’interdiction d’exercer la profession. Selon elle, le fait qu’aucun incident ne se soit produit depuis que M. A porte un bracelet électronique n’est dû qu’à la finalité même de ce dispositif et à la surveillance exercée par le juge de l’application des peines.
Elle conteste le moyen soulevé par M. A concernant l’existence d’une instance prud’homale.
Elle soutient que la décision disciplinaire n’a aucune influence sur l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où le comportement de M. A a causé un trouble objectif au bon fonctionnement de l’officine.
Un courrier de M. A a été enregistré au greffe du Conseil national le 8 juillet 2013 (ANNEXE
XIII). L’intéressé indique qu’il souhaite être entendu par le rapporteur, assisté de son avocat,
Maître FAUGEROUX. Il précise que l’audience pénale, « pour cette même affaire », est prévue le 23 septembre 2013.
Un courrier de M. A a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 11 décembre 2013 (ANNEXE XIV). Ce dernier entend souligner les irrégularités 3
Ordre national des pharmaciens procédurales dont il se dit victime. Il conteste tout d’abord la recevabilité de la seconde plainte formée à son encontre par Mme B. Il indique qu’il en a eu connaissance lorsque le rapporteur nommé dans cette affaire en première instance l’a convoqué pour une audition par un courrier en date du 8 mars 2012. Il estime qu’aucun élément du dossier ne peut prouver que cette plainte lui a été notifiée dans les délais légaux.
Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline, il convient de noter que cette plainte a été notifiée à M. A par lettre recommandée en date du 6 février 2012.
L’avis de réception ne figure pas au dossier. M. A a cependant produit cette plainte en pièce n°7 de son mémoire enregistré le 8 octobre 2012 (ANNEXE VIII).

Il indique avoir demandé que l’audience de la chambre de discipline du conseil central de la section D soit renvoyée à une date ultérieure compte tenu des difficultés de santé qu’il rencontrait. Selon lui, cette demande n’aurait pas donné lieu à une réponse.
Par ailleurs, il affirme que le mémoire de Mme B, enregistré au greffe du conseil central de la section D le 18 octobre 2012, ne lui est parvenu qu’après l’audience de première instance, soit le 23 octobre 2013. Il considère ainsi qu’il n’a pas été en mesure de préparer correctement sa défense.
Il soutient que le Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens lui a imposé le nom de son conseil par un courrier en date du 21 juin 2013 (ANNEXE XV).
Il précise enfin que Mme RA, rapporteur désigné pour instruire et rapporter cette affaire, a siégé lors de l’audience de première instance. Il conteste alors sa désignation.
Par un courrier en date du 3 janvier 2014 (ANNEXE XVI), le Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a indiqué à M. A qu’il était fondé à contester la désignation de Mme RA et qu’il allait en conséquence procéder à la nomination d’un autre rapporteur. Il a également précisé qu’il veillerait à ce que Mme RA ne siège pas au sein de la formation de jugement dès lors qu’elle avait eu connaissance des faits en première instance. Il a enfin invité M. A à lui transmettre les coordonnées de l’avocat de son choix.
Un courrier de M. A a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 7 janvier 2014 (ANNEXE XVII). L’intéressé estime que la réponse apportée par le
Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens à son courrier du 11 décembre 2013 « ne correspond pas à la question posée ». Il réaffirme ne pas avoir « été officiellement avisé par l’Ordre d’un second dépôt de plainte pour les mêmes motifs ». Il demande au Président de la chambre de discipline de mettre fin au harcèlement qu’il prétend subir depuis deux ans en rejetant la plainte pour vice de procédure.
Par un courrier en date du 6 février 2014, le Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a informé M. A que Mme RB avait été désignée en qualité de nouveau rapporteur en lieu et place de Mme RA (ANNEXE XVIII).
Le 19 mars 2014, M. A a indiqué par téléphone qu’il ne souhaitait pas être auditionné par le rapporteur.
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
Signé 30 avril 2014
Le Rapporteur 4
Ordre national des pharmaciens Affaire M. A
Document n°1093-R
Le rapporteur (Rapport complémentaire)
Un mémoire complémentaire de M. A, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national le 13 mai 2014 (ANNEXE A). L’intéressé rappelle que Mme B avait déjà déposé plainte à son encontre et qu’elle s’en est désistée par courrier du 20 décembre 2011. Il précise que le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D a pris acte de ce désistement par voie d’ordonnance en date du 23 décembre 2011. Il estime donc que ce désistement emporte désistement d’action de sorte que Mme B ne pouvait valablement déposer une nouvelle plainte.
Il se fonde sur une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 16 mars 2010 ayant jugé qu’ « en l’absence de toute précision dans l’acte de désistement, celui-ci doit être regardé non comme un simple désistement d’instance mais comme un désistement d’action ».
Il verse également aux débats un arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 juillet 2010 ayant statué en ce sens. Il estime ainsi que la seconde plainte de Mme B est irrecevable. Il sollicite l’annulation de la décision de la chambre de discipline de première instance, ainsi que la décision de traduction du conseil central de la section D.
Il demande que le caractère infondé de la sanction prononcée à son encontre soit relevé dans l’hypothèse où la chambre de discipline du Conseil national conclurait à la recevabilité de la plainte. Selon lui, la chambre de discipline du conseil central de la section D a fait une « interprétation extensive » des dispositions de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique en estimant que les faits reprochés dans la plainte contrevenaient à ces dispositions. Il soutient que la décision de première instance ne repose que sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de … le 1er avril 2010. Il précise que les faits sanctionnés par la juridiction pénale se sont déroulés en dehors de son activité de pharmacien. Il ajoute que cette juridiction n’a pas prononcé à son encontre de sanction d’interdiction d’exercer. Il affirme que la nature de sa profession a été communiquée lors de l’audience correctionnelle en raison de la présence de la presse locale. Il précise toutefois que ni son nom ni celui de l’officine de Mme B n’ont été divulgués par la presse. Selon lui, cette dernière ne peut en conséquence prétendre que le jugement correctionnel a porté atteinte à la réputation de son officine. Il estime que les faits reprochés sont sans rapport avec son exercice professionnel. Selon lui, la décision de première instance apparaît d’autant plus injustifiée que la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a décidé le 30 janvier 2007 qu’un pharmacien, condamné au pénal pour des faits de captation d’héritage, n’avait commis aucune faute disciplinaire dès lors que les faits sanctionnés en correctionnel n’avaient pas de relation avec son exercice professionnel.
Il en conclut qu’une condamnation pénale, quelle qu’elle soit, ne peut à elle seule justifier un manquement de l’intéressé à la probité et à la dignité, et être de nature à déconsidérer la profession. Il conteste ainsi l’existence d’une faute disciplinaire. M. A conteste, en toute hypothèse, le quantum de la sanction dès lors que la juridiction pénale n’a pas prononcé d’interdiction d’exercer à son encontre, qu’il n’a jamais cessé d’exercer sa profession et que le prononcé d’une « peine ferme » l’exposerait à des difficultés financières importantes. Il ajoute qu’une telle sanction ne ferait qu’accentuer sa souffrance morale. Il sollicite donc la clémence de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Un mémoire de Mme B, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 14 mai 2014 (ANNEXE B). L’intéressée verse aux débats un arrêt du Conseil 5
Ordre national des pharmaciens d’Etat en date du 1er octobre 2010 qui aurait, selon elle, « érigé de manière définitive le principe de ce que le désistement ne valait que désistement d’instance et non d’action dès lors qu’aucune précision n’est apportée par le requérant ». Elle produit également un commentaire de cet arrêt.
Un mémoire de M. A a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 14 mai 2014 (ANNEXE C). S’agissant de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 1er octobre 2010, produit par Mme B, il affirme que, « s’il résulte de cette décision que le désistement est en principe un désistement d’instance, le Conseil d’Etat précise qu’il en va autrement lorsque le requérant a manifesté sans ambiguïté sa volonté de se désister de toute action ». Il estime que le courrier par lequel Mme A a entendu se désister de sa plainte est dépourvu de toute ambiguïté dans la mesure où elle a clairement indiqué qu’elle entendait abandonner toute procédure. Il verse à la procédure une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du 30 novembre 2006 ayant, selon lui, jugé que « le retrait d’une plainte met fin à l’action disciplinaire et vaut désistement d’action ».
Un mémoire de M. B, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 15 mai 2014 (ANNEXE D).

Le 16 mai 2014
Le Rapporteur 6
Ordre national des pharmaciens

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