Tribunal administratif d'Amiens, 17 juin 2010, n° 0702811

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 17 juin 2010, n° 0702811
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 0702811

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

N°0702811

___________

M. et Mme J Y-I

___________

Mlle Milon

Rapporteur

___________

M. Truy

Rapporteur public

___________

Audience du 3 juin 2010

Lecture du 17 juin 2010

___________

135-02-03-03-03

49-05-08

C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Amiens

(2e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour M. et Mme J Y-I, demeurant XXX à XXX, par

Me Annick Darras, avocate au barreau d’Amiens ; M. et Mme Y demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision, en date du 6 septembre 2007, par laquelle le maire de la commune de Beuvraignes a refusé de leur délivrer l’autorisation de faire procéder à l’exhumation du corps de leur fille, Mlle Z Y ;

2°) d’ordonner l’exhumation du corps de leur fille, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Beuvraignes à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2008, présenté pour M. B X, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure F X, demeurant, ensemble, XXX à XXX, par la SCP Lhomme-Madjora, société d’avocats au barreau de Paris ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et

Mme Y-I au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2010 ;

— le rapport de Mlle Milon, conseiller ;

— et les conclusions de M. Truy, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 6 septembre 2007, le maire de la commune de Beuvraignes a refusé d’autoriser M. et Mme Y-I à faire procéder à l’exhumation du corps de leur fille, Mlle Z Y, décédée le XXX ; que M. et Mme Y-I demandent au tribunal d’annuler cette décision, d’ordonner sous astreinte l’exhumation du corps de leur fille et de condamner la commune de Beuvraignes (Somme) à leur verser une somme de 1 000 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, M. B X demande que M. et Mme Y-I soient condamnés à lui verser 1 000 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu’il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée ; que si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation en attendant, le cas échéant, que l’autorité judiciaire se prononce ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’état-civil produit au dossier, que de l’union entre M. B X et la défunte, Mlle Z Y, est née, le XXX, Mlle F X ; que, par lettre du 24 août 2007 adressée au maire de la commune de Beuvraignes, M. B X a fait part de son opposition formelle à l’exhumation du corps de Mlle Z Y ; qu’il ressort clairement de la lettre adressée par M. X que ce dernier a agi, non pas en sa qualité d’ancien concubin de la défunte, mais en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, F X ; qu’ayant ainsi connaissance d’un désaccord, exprimé par un parent venant au même degré de parenté que les pétitionnaires, et alors qu’il ne lui appartenait pas de décider, en l’absence d’une décison de l’autorité judiciaire, qui était le plus proche parent de la défunte, le maire de la commune de Beuvraignes, en refusant de faire droit à la demande d’exhumation présentée par M. et

Mme Y-I, a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, sans que les requérants puissent utilement invoquer la circonstance que le père de leur petite-fille, qui aurait refait sa vie, ne souhaiterait plus être inhumé dans le même caveau que leur fille ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y-I ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision, en date du 6 septembre 2007, par laquelle le maire de la commune de Beuvraignes a refusé de leur délivrer l’autorisation de faire procéder à l’exhumation du corps de leur fille, Mlle Z Y ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Y-I tendant à ce que le tribunal ordonne l’exhumation du corps de leur fille, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y-I doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. et Mme Y-I à payer à M. X la somme de 1 000 € que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y-I est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y-I sont condamnés à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme J Y-I, à M. B X et à la commune de Beuvraignes.

Délibéré après l’audience du 3 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Mortelecq, président,

Mlle Milon, conseiller,

Mme Bureau, conseiller,

Lu en audience publique le 17 juin 2010.

Le rapporteur, Le président,

Audrey MILON Daniel MORTELECQ

La greffière,

D E

La République mande et ordonne au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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