Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2022, n° 2101991

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 29 déc. 2022, n° 2101991
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2101991
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Série identique - rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, Mme A B, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) par lequel elle a été reclassée dans un nouvel échelon, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 20 décembre 2020 ;

2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat relative au décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué a été pris en application du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, qui est entaché d’illégalité en ce qu’il méconnaît l’égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020 et ceux nommés après l’entrée en vigueur du décret, puisque les praticiens nommés avec six ans d’ancienneté sont reclassés au même niveau que les praticiens hospitaliers nouvellement nommés.

La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lequel n’a pas présenté d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

— la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d’Etat du 28 octobre 2022 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ».

2. La requête de Mme B, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 28 octobre 2022. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme B en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Mme B est praticien hospitalier titulaire depuis le 1er septembre 2019 au centre hospitalier isarien de Clermont de l’Oise. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a reclassé Mme B à l’échelon 3 au 1er octobre 2020. Par un courrier en date du 27 mars 2021, reçu le 1er avril 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, resté sans réponse. Par le présent recours, Mme B conteste l’arrêté de reclassement du 12 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

4. La requérante invoque pour seul moyen l’exception d’illégalité du décret du 28 septembre 2020 en soutenant que ce décret méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps.

5. Il ressort toutefois de la décision susvisée du Conseil d’Etat du 28 octobre 2022, qui a rejeté les requêtes du Syndicat des jeunes médecins et autres tendant à son annulation, que ce décret ne méconnaît pas le principe d’égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d’ancienneté dans l’échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l’ancienneté dans l’échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps n’en résulte.

6. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’acte attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Amiens, le 29 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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