Tribunal administratif de Bastia, 6 janvier 2011, n° 1000378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 6 janv. 2011, n° 1000378
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 1000378

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASTIA

N° 1000378-1000395

___________

SARL STEPHIL

___________

M. Penhoat

Rapporteur

___________

Mme Castany

Rapporteur public

___________

Audience du 17 décembre 2010

Lecture du 6 janvier 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Bastia

(1re chambre)

Vu I, sous le numéro 1000378, la requête enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour la SARL STEPHIL, dont le siège est XXX à XXX, par Me Massé ; la SARL STEPHIL demande au tribunal de prononcer au tribunal de lui accorder la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu’elle a acquittée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et de condamner l’État à lui verser au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 € ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a statué sur la réclamation préalable ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu II, sous le numéro 1000395 la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour la SARL STEPHIL, dont le siège est XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Massé ; la SARL STEPHIL demande au tribunal de lui accorder la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu’elle a acquittée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et de condamner l’État à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 € ;:

………………………………………………………………………………………………………

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Haute-Corse a statué sur la réclamation préalable ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2010 :

— le rapport de M. Penhoat, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Castany, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 1000378 et n° 1000395 relatives à des années consécutives d’une même taxe ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les États au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) » ; qu’aux termes de l’article 88 du même Traité : « 1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (…) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; et qu’aux termes de l 'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l’Union européenne portant modalités d’application de l’article 88 du Traité instituant la Communauté européenne : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) c) ‘aide nouvelle’ : toute aide, c’est à dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante » ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, s’il ressort de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de nature de celles visées par l’article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux États membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l’article 88 du traité, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;

Considérant qu’aux termes de l’article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : « Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (…). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l’opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2%. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 22 mars 2006, la Commission, laquelle s’est prononcée sur l’ensemble du régime d’aide y compris son mode de financement, a déclaré ce nouveau régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle compatible avec les stipulations de l’article 87 du traité ; qu’ainsi, en vertu des stipulations du 3 de l’article 88 du traité, l’État pouvait légalement appliquer ce régime à compter de l’intervention de la décision précitée de la Commission ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SARL STEPHIL n’est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes qu’elle a acquittée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que, par suite, les conclusions de la SARL STEPHIL à fin de restitution de cette taxe doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL STEPHIL doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL STEPHIL sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL STEPHIL et au directeur des services fiscaux de Haute-Corse.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Penhoat, premier conseiller,

M. Martin, conseiller,

Lu en audience publique le 6 janvier 2011.

Le rapporteur, Le président,

A. PENHOAT D. RIQUIN

Le greffier,

P-A. GIANNECHINI

La République mande et ordonne au directeur des services fiscaux de Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef ,

P-A. GIANNECHINI

VISAS :

Vu I, sous le numéro 1000378, la SARL STEPHIL soutient que l’article 88 § 3 du traité UE relatif au contrôle communautaire des aides nationales impose aux États membres l’obligation de notifier à la Commission européenne les projets tendant à instituer ou à modifier des aides ; que l’obligation de notification préalable couvre également le mode de financement de l’aide ; que cet article est assorti du principe d’effet direct en vertu duquel les juridictions nationales sont tenues de contrôler que les autorités nationales respectent les obligations prévues par cet article ; que l’interprétation que donne l’administration de la décision du 22 mars 2006 rendue par la commission européenne est entachée d’une erreur de droit dès lors que si la commission s’est prononcée sur la légalité du dispositif d’aide au secteur cinématographique et audiovisuel, il n’en est pas de même concernant les évolutions substantielles de son mode de financement apportées par la loi du 18 juin 2003 ; que le gouvernement français n’a pas procédé à une notification en bonne et due forme des modifications substantielles du mode de financement du régime d’aide puisqu’une telle notification doit être publiée au JOCE pour permettre aux agents économiques affectés par l’aide de faire valoir leurs observations auprès de la commission ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse ; Il fait valoir que la décision du 22 mars 2006, la Commission européenne, seule compétente, a conclu à la légalité de la totalité du dispositif, qui lui avait été préalablement entièrement notifié par les autorités françaises ;

Vu l’ordonnance en date du 8 novembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 1er décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la SARL STEPHIL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010 après clôture de l’instruction, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse ;

Vu II, sous le numéro 1000395 la SARL STEPHIL soutient que l’article 88 § 3 du traité UE relatif au contrôle communautaire des aides nationales impose aux États membres l’obligation de notifier à la Commission européenne les projets tendant à instituer ou à modifier des aides ; que l’obligation de notification préalable couvre également le mode de financement de l’aide ; que cet article est assorti du principe d’effet direct en vertu duquel les juridictions nationales sont tenues de contrôler que les autorités nationales respectent les obligations prévues par cet article ; que l’interprétation que donne l’administration de la décision du 22 mars 2006 rendue par la commission européenne est entachée d’une erreur de droit dès lors que si la commission s’est prononcée sur la légalité du dispositif d’aide au secteur cinématographique et audiovisuel, il n’en est pas de même concernant les évolutions substantielles de son mode de financement apportées par la loi du 18 juin 2003 ; que le gouvernement français n’a pas procédé à une notification en bonne et due forme des modifications substantielles du mode de financement du régime d’aide puisqu’une telle notification doit être publiée au JOCE pour permettre aux agents économiques affectés par l’aide de faire valoir leurs observations auprès de la commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la décision du 22 mars 2006, la Commission européenne, seule compétente, a conclu à la légalité de la totalité du dispositif, qui lui avait été préalablement entièrement notifié par les autorités françaises ;

Vu l’ordonnance en date du 8 novembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 1er décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la SARL STEPHIL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010 après clôture de l’instruction, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse ;

Le rapporteur, Le président,

A. PENHOAT D. RIQUIN

Le greffier,

P-A. GIANNECHINI

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