Tribunal administratif de Bastia, 30 avril 2013, n° 1200230
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Bastia, 30 avr. 2013, n° 1200230 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
Numéro : | 1200230 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 12 avril 2012, N° 1200237 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 1200230
___________
M. Y X
___________
M. Porée
Rapporteur
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M. Martin
Rapporteur public
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Audience du 9 avril 2013
Lecture du 30 avril 2013
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49-04-01-04-025
49-04-01-04-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bastia
(2e chambre)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Nom de la juridiction
N°N° de l’affaire
___________
Nom du requérant pour en-tête
___________
Titre civil et nom du rapporteur
Rapporteur
___________
Titre civil et nom du Commissaire
Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du Date d’audience
Lecture du Date de lecture
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Nom de la juridiction ,
(Chambre),
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2012, présentée pour M. Y X, demeurant résidence XXX à XXX, par Maître Bujoli ; M. X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré 6 points de son permis de conduire, l’a informé de la perte de validité de celui-ci et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de restituer le capital de points intégral à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— qu’il est amené à se déplacer en permanence dans toute la Corse en raison de sa profession de chef d’entreprise ;
— que contrairement aux dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, il n’a pas été informé de ce que les infractions reprochées pouvaient entraîner un retrait de points, ni de l’existence d’un traitement automatisé et de la possibilité d’accéder aux informations de ce fichier informatique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2012, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— que concernant l’infraction du 12 avril 2010 et les deux infractions du 31 décembre 2011, il produit les procès-verbaux signés par M. X et dotés des mentions obligatoires ;
— que concernant l’infraction du 22 juillet 2009, le contrevenant a effectué un paiement différé de l’amende forfaitaire ; que, dès lors, il doit être présumé avoir reçu l’avis de contravention doté des mentions obligatoires ; que si le tribunal de céans devait considérer que le paiement de l’amende forfaitaire a été immédiat et non différé, il incombe à M. X de produire la quittance de paiement pourvue de réserves ;
Vu l’acte enregistré le 28 mars 2013, communiqué au ministre de l’intérieur, par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia n° 1200237 en date du 13 avril 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2013 :
— le rapport de M. Porée, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente,
M. Porée, conseiller,
M. Lefebvre, conseiller,
Lu en audience publique le 30 avril 2013.
Le rapporteur, La présidente,
A. POREE M. JOSSET
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
XXX
Textes cités dans la décision