Tribunal administratif de Bastia, 30 avril 2013, n° 1200230

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 30 avr. 2013, n° 1200230
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 1200230
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 12 avril 2012, N° 1200237

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASTIA

N° 1200230

___________

M. Y X

___________

M. Porée

Rapporteur

___________

M. Martin

Rapporteur public

___________

Audience du 9 avril 2013

Lecture du 30 avril 2013

___________

49-04-01-04-025

49-04-01-04-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Bastia

(2e chambre)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Nom de la juridiction

N°N° de l’affaire

___________

Nom du requérant pour en-tête

___________

Titre civil et nom du rapporteur

Rapporteur

___________

Titre civil et nom du Commissaire

Commissaire du Gouvernement

___________

Audience du Date d’audience

Lecture du Date de lecture

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif Nom de la juridiction ,

(Chambre),

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2012, présentée pour M. Y X, demeurant résidence XXX à XXX, par Maître Bujoli ; M. X demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 février 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré 6 points de son permis de conduire, l’a informé de la perte de validité de celui-ci et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de restituer le capital de points intégral à son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— qu’il est amené à se déplacer en permanence dans toute la Corse en raison de sa profession de chef d’entreprise ;

— que contrairement aux dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, il n’a pas été informé de ce que les infractions reprochées pouvaient entraîner un retrait de points, ni de l’existence d’un traitement automatisé et de la possibilité d’accéder aux informations de ce fichier informatique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2012, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que concernant l’infraction du 12 avril 2010 et les deux infractions du 31 décembre 2011, il produit les procès-verbaux signés par M. X et dotés des mentions obligatoires ;

— que concernant l’infraction du 22 juillet 2009, le contrevenant a effectué un paiement différé de l’amende forfaitaire ; que, dès lors, il doit être présumé avoir reçu l’avis de contravention doté des mentions obligatoires ; que si le tribunal de céans devait considérer que le paiement de l’amende forfaitaire a été immédiat et non différé, il incombe à M. X de produire la quittance de paiement pourvue de réserves ;

Vu l’acte enregistré le 28 mars 2013, communiqué au ministre de l’intérieur, par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia n° 1200237 en date du 13 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2013 :

— le rapport de M. Porée, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 9 avril 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente,

M. Porée, conseiller,

M. Lefebvre, conseiller,

Lu en audience publique le 30 avril 2013.

Le rapporteur, La présidente,

A. POREE M. JOSSET

La greffière,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

XXX

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Tribunal administratif de Bastia, 30 avril 2013, n° 1200230