Tribunal administratif de Bastia, 22 octobre 2013, n° 1200989

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 22 oct. 2013, n° 1200989
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 1200989

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASTIA

N°1200989

___________

M. C-D B

___________

M. Lefebvre

Rapporteur

___________

M. Martin

Rapporteur public

___________

Audience du 8 octobre 2013

Lecture du 22 octobre 2013

___________

36-09-04

36-09-05

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Bastia

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. C-D B, demeurant XXX à XXX, par Me Muscatelli ; M. B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 18 octobre 2012 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de suspension pour six mois avec suppression totale des émoluments ;

2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder à sa réintégration dans ses fonctions statutaires au sein du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de la Haute-Corse dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient :

— que la décision est intervenue au vu d’un rapport établi par le docteur Z, avec une partialité caractérisée ;

— que les éléments écrits produits par lui-même pour sa défense lors de son audition n’ont pas été remis aux membres du conseil de discipline en temps utile alors que le rapport du docteur Z l’a été ; que les membres du conseil de discipline n’ont ainsi pas pu prendre connaissance de ses observations écrites en défense ;

— que la règle selon laquelle la sanction ne doit pas intervenir dans un délai excessif n’a pas été respectée ; qu’une première mesure de suspension est intervenue le 30 Juillet 2010 puis une deuxième le 7 Avril 2011 ; qu’un premier rapport définitif avait été établi dès le mois de septembre 2010 ;

— que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il lui est reproché de ne pas se conformer aux règles définies par le protocole de mutualisation des moyens du service d’accueil des urgences (SAU) et du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) couplé avec le SAMU en refusant de prendre son poste au SAU quand il est en poste au SAMU/SMUR ; que les règles en vigueur notamment définies par le tableau de garde du SMUR, prévoient que le médecin de garde au SAMU/SMUR ne peut être sur un autre poste en même temps ;

— que la mutualisation prévue par le protocole d’accord est elle-même contraire aux textes du code de la santé publique et critiquée dans son principe ; que réglementairement, le médecin figurant sur le tableau de garde du SAMU ne peut être affecté au SAU ; que les rapports préliminaires l’admettent ;

— que le requérant n’a pas eu une attitude différente de celle de la majorité des médecins du centre hospitalier de Bastia ; que dans son cas particulier, il n’a pas les compétences d’un généraliste requises pour assurer une permanence au SAU ;

— que ses absences au SAU les 8 Janvier, 8 Février, 5 Mars, 18 Mai, 11 Juin et 29 Juin 2010, ne peuvent donc lui être reprochées dans la mesure où le tableau de garde des urgentistes l’affectait au SMUR ;

— qu’il avait accepté à titre exceptionnel de prendre des gardes au SMUR de Calvi les 14 et 17 Juillet 2010, sous réserve d’une prise en charge de ses frais de transport et du versement de la prime multi-site et n’a jamais reçu de réponse à ses demandes alors que son statut l’autorisait à refuser purement et simplement ;

— que s’agissant des gardes aux SMUR de la plaine orientale les 2 et 4 Juillet 2010, il a toujours refusé de les assumer, ce qui était son droit statutaire et ce dont l’administration était informée ; que la décision attaquée est donc entachée d’erreur de fait en tant qu’elle retient contre lui le fait qu’il aurait refusé de respecter ses obligations statutaires ;

— que le 9 Juillet 2010, il n’a pas refusé de travailler ; qu’il s’est présenté au SAMU et a appris qu’il était remplacé aussi bien là qu’au SAU ;

— que le grief tiré de ce que, le 23 Juillet 2010, il aurait déplacé autoritairement le docteur Y manque en fait ;

— que le grief tiré de ce que son comportement provoque des tensions manque en fait ;

— que la sanction infligée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que le conseil de discipline avait proposé de prononcer une mutation d’office ; que la durée de la suspension qui est égale à la durée maximale, et la suppression totale du traitement n’étaient pas inévitables ;

— que le détournement de pouvoir est flagrant ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2013, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que la décision en litige ne vise pas exclusivement le rapport du docteur Z ; que l’impartialité de ce rapport ne peut être remis en cause ; que les observations écrites et orales du requérant ont été prises en considération ;

— que le protocole de mutualisation a été validé par les instances de l’établissement ; que M. B se devait de le respecter ;

— que les observations écrites de M. B étaient annexées au rapport du docteur Z ; que le conseil de discipline a eu connaissance de ce rapport au plus tard le 23 septembre 2011 ; que le requérant a pu librement présenter ses observations orales lors de son audition ;

— que la décision attaquée a été prise dans un délai raisonnable ; que l’engagement de la procédure disciplinaire a eu lieu le 7 avril 2011 afin de pouvoir prendre en compte l’ensemble des éléments ; que le délai entre l’avis du conseil de discipline et la prise de la décision attaquée est due à la difficulté de mise en œuvre d’une mutation d’office ;

— que les griefs reprochés au requérant sont attestés par l’ensemble des pièces du dossier ; que le docteur B n’a pas respecté le protocole de mutualisation mis en place au centre hospitalier de Bastia ; qu’il a refusé d’exercer ses fonctions au SAU les 8 janvier, 8 février, 5 mars, 18 mai, 11 et 29 juin 2010 ; que M. B n’a pas respecté le tableau de service ; qu’il a notamment refusé d’assurer des gardes aux SMUR de Calvi et de Ghisonaccia ;

— que le docteur B a également refusé de se plier à l’organisation du service mise en place par sa hiérarchie ; que son comportement a perturbé le bon fonctionnement du service public ;

— que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. B par Me Muscatelli, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

— que les observations écrites du requérant n’ont jamais été transmise aux membres du conseil de discipline ;

— que le temps écoulé entre la faute et la condamnation peut être pris en compte dans la détermination de la sanction ; qu’en raison du délai séparant les faits poursuivis et la sanction, cette dernière est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— que le protocole de mutualisation n’est pas contraignant ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour M. B par Me Muscatelli, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

— qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue de faire face financièrement aux conséquences financières de ses actes ;

Vu l’ordonnance en date du 29 août 2013 fixant la clôture d’instruction au 16 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 octobre 2013 présentée pour M. B par Me Muscatelli ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 ;

— le rapport de M. Lefebvre, conseiller ;

— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

— et les observations de Me Giansily substituant Me Muscatelli pour M. B ;

Considérant que M. B, praticien hospitalier, a été nommé le 1er juillet 2000 dans le service de médecine polyvalente d’urgence du centre hospitalier de Bastia ; que le 3 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier de Bastia a attiré l’attention du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), sur le refus du docteur B de se conformer au protocole de mutualisation mis en place le 24 février 2009 ; que le 8 décembre 2009, l’intéressé est suspendu de ses activités de régulation au SAMU, puis, le 30 juillet 2010, de ses fonctions de praticien hospitalier par le directeur du centre hospitalier de Bastia ; que par décision du 7 avril 2011, la directrice du CNG a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du docteur B et l’a suspendu de l’ensemble de ses fonctions pour une durée de 6 mois, à titre conservatoire ; que le 12 octobre 2011, à la suite de la réunion du 30 septembre 2011, le conseil de discipline a proposé que soit prise à l’encontre du requérant, la sanction de la mutation d’office ; que par la décision attaquée, en date du 18 octobre 2012, la directrice du CNG a infligé à M. B la sanction disciplinaire de suspension pour six mois avec suppression totale des émoluments ; que par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 octobre 2012 :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 6152-75 du code de la santé publique : « Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion. / Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. / Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. / Le conseil entend toutes les personnes qu’il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement et de la commission médicale de l’établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence du praticien. / Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l’éclairer. » ; qu’aux termes de l’article R. 6152-74 de ce code : « La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre. » ; qu’aux termes de l’article R. 6152-313 du même code : « Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l’inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n’appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l’agence régionale de santé de la région de l’établissement où exerce le praticien intéressé. » ; qu’aux termes de l’article R. 6152-314 dudit code : « Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l’exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline. / Si le rapporteur s’est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l’affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d’un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense. / Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l’assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires. » ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que le rapport au vu duquel s’est prononcé le conseil de discipline serait d’une partialité caractérisée de nature à fausser l’appréhension des faits en cause et que le rapporteur aurait sciemment occulté des éléments à décharge ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur Z, membre de l’inspection générale des affaires sociales, ait fait preuve, dans ses écritures, d’une animosité particulière à l’encontre du docteur B ; que les éléments à décharge, dont le requérant estime qu’ils ont étés occultés, sont constitués par les témoignage d’un confrère du requérant et de deux usagers du service public ; qu’il ressort des pièces du dossier que ces témoignages, dont il est constant qu’ils n’ont pas été repris entièrement par le docteur Z dans son rapport, portent principalement sur la compétence reconnue du docteur B en tant que médecin urgentiste et sur l’absence d’amélioration du fonctionnement des services d’urgence du centre hospitalier de Bastia suite au départ de ce dernier ; que de tels témoignages sont sans lien avec le comportement de l’intéressé, au regard de ses obligations statutaires, seul motif de la procédure disciplinaire en litige ; qu’ainsi le rapport du docteur Z n’a pas présenté de caractère partial en ne prenant pas en compte l’intégralité des dires des personnes rencontrées par le rapporteur lors de son enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la partialité du rapporteur devant le conseil de discipline ne peut qu’être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que M. B fait valoir que ses observations écrites n’ont pas été communiquées au conseil de discipline ; que les dispositions précitées de l’article R. 6152-75 du code de la santé publique, seules applicables à la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre d’un praticien hospitalier titulaire à temps plein, imposent que le fonctionnaire traduit en conseil de discipline puisse présenter en temps utile des observations écrites, dans des conditions qui permettent d’éclairer le conseil de discipline sur les données de l’affaire, et qu’il soit invité à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne délibère ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés réception figurant au dossier que les observations écrites de Me Muscatelli, défenseur de M. B ont été reçues au secrétariat du conseil le 22 septembre 2011, huit jours avant la tenue de la réunion ; qu’il ressort de ces mêmes pièces et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que ces observations ont également été annexées au procès-verbal du conseil de discipline ; que l’attestation du docteur X selon laquelle pendant la séance Me Muscatelli a présenté des documents à décharge qui n’apparaîssaient pas dans le rapport du docteur Z qui avait été remis aux membres du conseil de discipline n’implique nullement et ne saurait établir que le conseil de discipline n’a pas eu connaissance de observations écrites du conseil de M. B ; qu’au demeurant, lors de la réunion du 30 septembre 2011, le président du conseil de discipline a invité Me Muscatelli à présenter ses observations en défense, dont il n’est ni soutenu, ni allégué qu’elles ne constitueraient pas une lecture des observations écrites préalablement produites ; que la circonstance que l’avis du conseil de discipline mentionne seulement « entendu les observations » et ne mentionne pas « lus les observations » est une simple erreur dans les visas, sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire ; que, par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense n’auraient pas été respectés ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. » ; qu’aux termes de l’article R. 6152-77 du même code : « Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. » ;

Considérant que M. B soutient que le CNG a entaché sa décision d’une erreur de droit en le sanctionnant, le 18 octobre 2012, pour des faits connus de l’autorité disciplinaire dès septembre 2010 ; que si aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire dont le docteur B a été destinataire est fondée sur le comportement de ce dernier entre janvier et juillet 2010 ; que dès le 30 juillet 2010, l’intéressé a été suspendu de ses fonctions par une première décision du directeur du centre hospitalier de Bastia prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ; que le 7 avril 2011, le CNG a engagé la procédure disciplinaire à l’encontre du docteur B et a prononcé une nouvelle suspension sur le fondement de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique ; que le conseil de discipline compétent à l’égard des praticiens hospitalier s’est réuni le 30 septembre 2011, après réception du rapport ad hoc prévu par les articles R. 6152-313 et R. 6154-314 du code de la santé publique ; que le conseil de discipline a émis son avis le 12 octobre 2011 et proposé la sanction de la mutation d’office ; que par la décision attaquée, en date du 18 octobre 2012, la directrice du CNG a prononcé à l’encontre du docteur B la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de 6 mois, avec privation du traitement ; qu’il ressort également des pièces du dossier qu’entre les mois d’octobre 2011 et 2012, le CNG a accompli des démarches afin de pouvoir mettre à exécution une éventuelle mutation d’office, sanction proposée par le conseil de discipline ; qu’il ressort des pièces du dossier que devant l’impossibilité d’obtenir un établissement d’accueil pour le docteur B, la directrice du CNG a prononcé la sanction immédiatement inférieure de la suspension pour une durée de 6 mois, avec privation du traitement ; qu’ainsi, eu égard à l’intervention, dès le 30 juillet 2010, d’une première mesure de suspension et les diligences accomplies par l’autorité compétente afin d’affecter le docteur B dans un établissement différent, et nonobstant la circonstance que l’ensemble de la procédure ait duré 26 mois, du 30 juillet 2010 au 18 octobre 2012, la directrice du CNG n’a pas méconnu l’exigence du respect d’un délai raisonnable pour sanctionner sur le plan disciplinaire les faits fautifs dont l’administration a eu connaissance et qu’elle reproche à un agent ; que la sanction en litige ne viole pas ce principe général du droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’un protocole de mutualisation signé le 24 Février 2009 entre le service d’accueil des urgences (SAU) et le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Bastia prévoit que le médecin SMUR1 qui n’est pas de sortie vient en renfort au service d’accueil des urgences entre 19 H et 22 H 30 en cas d’affluence et, en contrepartie, que les médecins du SAU acceptent de sortir en intervention s’il y a une deuxième sortie SMUR ; que ce protocole a été mis en place dans un souci de rationaliser les effectifs disponibles du centre hospitalier, et dans le cadre du projet du pôle de soins continus, par le chef de ce pôle, supérieur hiérarchique direct de l’agent poursuivi ; que, contrairement à ce que fait valoir le docteur B, au demeurant de façon inopérante, ce protocole n’a ni pour objet, ni pour effet, de placer les praticiens du SAU et du SMUR sur deux lignes de travail de manière simultanée, en méconnaissance de leurs statuts ;

Considérant que M. B soutient que les agissements qui lui sont reprochés sont dépourvus de caractère fautif et, concernant, son refus de rejoindre son poste le 9 juillet 2010, qu’ils ne sont pas établis ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. B, praticien hospitalier au centre hospitalier de Bastia, est affecté au service d’aide médicale d’urgence (SAMU) au sein du pôle de soins continus ; que M. B s’est opposé, de manière récurrente, à la mise en place de la mutualisation, en refusant notamment d’exercer ses fonctions, au service d’accueil des urgences, au motif, compte tenu de ses compétences, de sa sous utilisation ; que l’opposition de M. B à la nouvelle organisation des urgences l’a conduit à méconnaître ses obligations statutaires ; qu’il ne conteste pas utilement qu’il a refusé d’intervenir au service d’accueil des urgences les 8 janvier, 8 février, 5 mars, 18 mai, 11 juin et 29 juin 2010 alors que, même s’il est affecté principalement au SAMU, la nouvelle organisation du pôle de soins continus lui imposait, afin d’améliorer l’accès aux soins urgents de la population et les conditions de travail des professionnels, de participer également, par des renforts temporaires en l’absence de mission SMUR, au sein dudit service ; que si M. B précise qu’il avait averti son administration de ses absences, il ne conteste pas ne pas avoir assuré les gardes les 2 juillet et 4 juillet 2010 au service médical d’urgence de la Plaine orientale à Ghisonaccia et les gardes des 14 et 17 juillet 2010 au service médical d’urgence de Calvi alors que ces deux unités, contrairement à ce que soutient le requérant, sont des annexes du centre hospitalier de Bastia, dans lesquelles il peut donc être amené à exercer ses missions ; que M. B ne conteste pas sérieusement avoir quitté l’établissement hospitalier le 9 juillet 2010 alors qu’il était affecté au service d’accueil des urgences (SAU), être intervenu de manière impromptue dans le service d’accueil des urgences le lendemain, alors qu’il était affecté au SAMU, pour prendre en charge un patient qui était déjà médicalisé, et d’avoir déplacé un médecin le 23 juillet 2010 du SAMU vers le service d’accueil des urgences afin de pouvoir travailler au sein du SAMU, alors qu’il était affecté pour sa part au SAU ; que ces agissements sont incontestablement de nature à entraîner des dysfonctionnements internes au sein du pôle de soins continus, qu’à cet égard les multiples attestations qu’il produit ne démontrent pas l’absence d’incidence de son comportement sur le bon fonctionnement du service, mais se bornent à faire état des grandes compétences techniques de ce praticien, qui ne sont pas remises en cause par la décision en litige ; que la seule circonstance que le rapport provisoire des docteurs Gleize et Wyart établi préalablement à la suspension du 30 juillet 2010 n’aurait pas été rédigé à la date indiquée est par elle-même sans incidence sur la légalité de la présente décision ; que, par suite, M. B n’établit pas que la directrice du CNG a entaché sa décision soit d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits, soit d’une erreur d’appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d’office ; / 6° La révocation. » ;

Considérant que M. B estime que la sanction qui lui a été infligée, de la suspension pour une durée de 6 mois avec privation du traitement est manifestement disproportionnée au regard des fautes par lui commises ; que M. B fait ainsi valoir que la décision en litige, le privant de tout traitement pendant 6 mois s’ajoute aux décisions du 30 juillet 2010 et du 7 avril 2011 le suspendant de ses fonctions dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et de 30% de ses revenus ; que, cependant, il est constant que par arrêt du 1er octobre 2013, la cour administrative d’appel a annulé cette dernière décision motif pris notamment que celle-ci méconnaissait le délai de 6 mois de suspension prévu par les dispositions de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, M. B ne peut, en tout état de cause, plus utilement soutenir que la décision en litige s’ajouterait à une période de suspension de 20 mois ; qu’il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le comportement de l’intéressé, a entraîné de graves perturbations du service public hospitalier en obligeant, notamment, les autres praticiens du service à pallier les absences et refus de servir du docteur B ; que, nonobstant la durée de la procédure mise en œuvre pour le sanctionner, eu égard tant à la répétition et à la gradation des faits reprochés, dans un territoire marqué par des difficultés d’accès aux soins, qu’à la persistance dans ses errements du docteur B alors même qu’il avait été rappelé à l’ordre par son chef de pôle, la directrice du CNG en prenant la décision en litige n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que M. B fait valoir que l’administration a été, en l’espèce, animée par des motivations totalement étrangères à l’intérêt du service, notamment en ne suivant pas l’avis du conseil de discipline, et dans le seul but de l’écarter en raison de son opposition à la réforme du service mis en oeuvre ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise, tant, afin de permettre la mise en œuvre d’une sanction de nature à apaiser le fonctionnement du service et dans l’intérêt de celui-ci, que de punir les fautes commises par le requérant ; qu’ainsi, l’existence d’aucun détournement de pouvoir ou de procédure ne peut être utilement invoquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le docteur B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle la directrice du CNG lui a infligé la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée de six mois ; que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que la contribution pour l’aide juridique acquittée par M. B soit mise à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de fonction publique hospitalière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C-D B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et au centre hospitalier de Bastia.

Délibéré après l’audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

Mme A, présidente,

M. Alladio, premier conseiller,

M. Lefebvre, conseiller,

Lu en audience publique le 22 octobre 2013.

Le rapporteur, La présidente,

G. LEFEBVRE M. A

Le greffier,

I. VEYRET

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

I. VEYRET

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Tribunal administratif de Bastia, 22 octobre 2013, n° 1200989