Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 12 octobre 2023, n° 2001023

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 oct. 2023, n° 2001023
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2001023
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 octobre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2020 de la commission de médiation de la Corse-du-Sud refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux.

Il soutient que :

— à la date de la décision du 7 janvier 2020, il n’avait reçu aucune réponse à sa demande de logement alors qu’il satisfaisait à la condition de délai ;

— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que depuis le mois de janvier 2020 il ne dispose plus de logement et qu’il est atteint d’une pathologie lui ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mars 2021 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu :

— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation de la Corse-du-Sud afin d’être désigné prioritaire pour l’attribution, en urgence, d’un logement social. La commission a rejeté sa demande par une décision du 7 janvier 2020 à l’encontre de laquelle l’intéressé a formé un recours gracieux. Du silence gardé par cette commission sur le recours gracieux de l’intéressé est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; /

— être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 7 janvier 2020 de la commission de médiation de la Corse-du-Sud que, pour rejeter la demande de M. B, cette commission s’est fondée sur le motif que la demande de logement social de l’intéressé avait été radiée depuis le 8 décembre 2019 du système informatique national d’enregistrement des demandes de logement locatif. Pour critiquer ce motif, M. B se borne à soutenir qu’à la date de la décision de la commission de médiation, il n’avait reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Il n’apporte cependant aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la date à laquelle sa demande de logement avait été pour la première fois enregistrée puis les dates de renouvellement de ses demandes de logement. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation.

5. En deuxième lieu, d’une part, la commission de médiation s’est également fondée, dans sa décision du 7 janvier 2020, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de logement. Pour contester ce motif, M. B se borne à produire une attestation d’élection de domicile au sein du centre d’accueil de jour « Stella Maris » à Ajaccio valable à compter du 24 janvier 2020, soit postérieurement à la décision en litige. D’autre part, si à la date à laquelle le recours gracieux de M. B a été rejeté, ce dernier peut être regardé comme étant dépourvu du logement, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait régulièrement renouvelé sa demande de logement. Dès lors, en l’absence de demande de logement enregistrée au nom du requérant à compter du 8 décembre 2019 au sein du système informatique national mentionné au point précédent, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il était dépourvu de logement à compter du 24 janvier 2020 pour soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.

6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que M. B bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’il satisfait aux conditions rappelées au point 2. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de médiation de la Corse-du-Sud n’a pas désigné M. B prioritaire pour l’attribution, en urgence, d’un logement social.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

H. HALIL

La greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE

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