Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 26 avril 2024, n° 2101099

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2101099
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2101099
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 31 mai 2023, le 29 juin 2023 et le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Giansily, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus illégal de renouveler son contrat à durée déterminée en lui versant la somme de 500 000 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

— les mémoires en défense doivent être écartés des débats faute d’avoir été signés par une autorité habilitée ;

— la décision de non renouvellement n’est pas motivée par l’intérêt du service mais par la volonté de ne pas conclure un contrat à durée indéterminée ;

— ce refus est constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice financier, de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022, le 30 juin 2023 et le 12 juillet 2023, le recteur de l’académie de Corse conclut au rejet de la requête. Le recteur soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;

— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Goubet, substituant Me Giansily, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 17 mai 1965, a été engagée par le recteur de l’académie de Corse en qualité d’enseignante vacataire en lettres modernes entre 2003 et 2005 puis du 2 novembre 2015 au 31 janvier 2016 avant d’être recrutée en contrat à durée déterminée du 1er février 2016 au 31 août 2020 en bénéficiant de renouvellements successifs de son contrat annuel entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2020, période au cours de laquelle elle a exercé ses fonctions durant trois années scolaires au collège de Levie de 2017 à 2020 et à l’issue de laquelle le recteur a refusé de renouveler son contrat. Par une demande indemnitaire préalable du 13 juillet 2021, elle a sollicité auprès de l’Etat l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de non-renouvellement. Eu égard au refus opposé le 20 juillet 2021 par le recteur de l’académie de Corse, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

2. Aux termes de l’article D. 222-35 du code de l’éducation : « Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d’académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité () ».

3. Le mémoire en défense produit par le recteur de l’académie de Corse le 4 juillet 2022 a été signé par Mme Blandine Brioude, secrétaire générale, qui dispose d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du recteur consentie par l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R-20-2022-001 du 3 janvier 2022. Par ailleurs, le mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 a été signé par le recteur lui-même, compétent en vertu des dispositions précitées. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ces mémoires en défense ont été signés par une autorité incompétente et qu’ils doivent être écartés des débats.

Sur la responsabilité de l’Etat :

5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.

6. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait l’objet d’une visite pédagogique le 16 janvier 2020 au cours laquelle l’inspectrice a constaté des insuffisances dans la manière de préparer son cours ou de s’adresser aux élèves et a relevé des fautes dans la lecture, l’orthographe et la grammaire ainsi que des inexactitudes dans la qualification du genre littéraire de l’œuvre étudiée. Le rapport rédigé à l’issue de cette inspection a recommandé le suivi d’une formation lui permettant de revoir ses pratiques. Cet accompagnement a été mis en place dès le mois d’avril 2020, toutefois, l’intéressée a rapidement cessé d’y participer et n’a plus répondu aux sollicitations de la personne désignée pour l’accompagner. Elle produit quatre attestations de parents d’élèves dont une seule concerne l’année scolaire concernée par le rapport d’inspection, une attestation de la principale du collège de Bonifacio qui l’a côtoyée durant l’année scolaire 2016-2017 au collège de Sartène, des extraits d’évaluation professionnelle des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et un rapport de visite d’inspection réalisée le 11 décembre 2015. Cependant, la requérante ne conteste pas le contenu du rapport de la visite qui s’est déroulée le 16 janvier 2020. En outre, les attestations qu’elle produit ne sont pas probantes et la seule qui concerne l’année scolaire 2019-2020 n’est pas suffisante pour contredire l’appréciation portée dans le cadre d’une inspection pédagogique, confirmée par la tutrice et le chef d’établissement. De la même manière, les évaluations dont seuls des extraits sont produits ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée sur la manière de servir et le comportement général de l’intéressée. Le rapport d’inspection de 2015 qu’elle produit elle-même révèle du reste que l’intéressée a reconnu dès cette époque devoir améliorer ses pratiques didactiques et pédagogiques et enrichir sa réflexion sur l’enseignement du français. Par ailleurs, si l’intéressée prétend que la décision de non renouvellement est contradictoire au regard du fait que la possibilité de la recruter pour de courts remplacements a été évoquée par le directeur des ressources humaines du rectorat lors d’un entretien qui s’est tenu au mois de juillet 2020, cette proposition ne permet pas de remettre en cause les appréciations portées sur ses pratiques pédagogiques par un rapport d’inspection. Dès lors les éléments produits par l’intéressée ne sont pas suffisants pour établir que le refus de renouveler le contrat a été motivé par des critères étrangers à l’intérêt du service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute à raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement.

7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Corse.

Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, où siégeaient :

— M. Pierre Monnier, président ;

— M. Jan Martin, premier conseiller ;

— Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

N. SADATLe président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE

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