Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 26 avril 2024, n° 2200077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2200077
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2200077
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 10 mars 2023, Mme C A née B, représentée par l’AARPI Tomasi, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa, Taboureau, Genuini, Luisi, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 62 975 euros à titre de provision, à la suite du préjudice résultant de son accouchement le 8 décembre 2020 dans cet établissement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 6 000 euros au titre des dépens et la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée à raison de fautes techniques se traduisant par une perforation de la vessie à la suite d’une césarienne réalisée en urgence et de douleurs résultant de l’absence d’utilisation d’une sonde double ; elle n’a pas bénéficié d’une information suffisante sur les risques encourus ;

— le préjudice qu’elle a subi à la suite de cette faute s’élève à 62 975 euros, dans l’attente de la consolidation de son état de santé, justifiant que la provision versée porte sur un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 975 euros, des souffrances endurées pour 4 000 euros, un déficit fonctionnel permanent pour la somme de 20 000 euros, un préjudice d’agrément pour 10 000 euros, et un préjudice sexuel de 25 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Corse informe le tribunal qu’elle ne présentera pas de conclusions dans la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le centre hospitalier de Bastia et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Gasquet-Seatelli, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que :

— l’hôpital n’a pas commis de faute technique ;

— la plaie vésicale subie par la requérante résulte d’un aléa thérapeutique qui ne remplit pas les critères d’anormalité et de gravité ;

— la victime a bénéficié d’une information suffisante, alors que la césarienne a été pratiquée en situation d’urgence.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’ordonnance n° 2100223 du 17 septembre 2021, par laquelle le magistrat chargé des expertises a taxé les frais de l’expertise réalisée par Mme D et M. E.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Gasquet-Seatelli, avocate du centre hospitalier de Bastia.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A née B, alors enceinte, a été admise le 7 décembre 2020 au centre hospitalier de Bastia où elle a accouché par césarienne la nuit suivante. Souffrant d’une incontinence urinaire, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 mars 2021, a désigné comme experts Mme D, gynécologue-obstétricienne, et M. E, urologue. Ceux-ci ont remis leur rapport au greffe du tribunal le 13 septembre 2021. Par une lettre adressée au centre hospitalier de Bastia le 20 octobre 2021, la requérante a présenté une réclamation préalable à laquelle l’administration n’a pas répondu. Elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser une provision de 62 975 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis suite à cette prise en charge.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le défaut d’information préalable de la patiente :

2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que l’information doit porter sur les risques connus qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que lors d’une consultation au centre hospitalier de Bastia durant son grossesse, Mme A née B a été informée que, compte tenu de sa situation de santé, la probabilité de réalisation d’une césarienne était de 50 %. Celle-ci fait valoir, d’une part, que le risque de survenance d’une plaie vésicale dont elle a été victime lors de la césarienne est fréquent. Toutefois, l’expertise précitée précise que la victime présentant un antécédent d’utérus cicatriciel qui est facteur de risque de plaie vésicale, la probabilité de réalisation de ce risque s’élevait à 0,6%. Dès lors, un tel risque ne présente pas une fréquence statistique significative. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ce risque présente un caractère de gravité suffisante au titre de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant la césarienne a dû être réalisée en urgence en raison de la stagnation de la dilatation et des anomalies du rythme cardiaque fœtal, Mme A née B n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une information préalable suffisante par les professionnels de santé du centre hospitalier de Bastia.

En ce qui concerne les fautes techniques :

4. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

5. En premier lieu, Mme A née B reproche au centre hospitalier de Bastia de lui avoir causé, lors de son accouchement, une plaie vésicale, à la suite de la césarienne. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que si l’incontinence urinaire dont la requérante a été victime à la suite de cet accouchement a été causée en partie par les séquelles d’une plaie vésicale, celle-ci s’explique par la nécessité de réaliser une césarienne en urgence, du fait d’une présentation occipito-sacré à dilatation complète, laquelle augmente le risque de complications. Ainsi, la réalisation d’une hystérotomie peut entraîner une extension causée par l’extraction de la tête de l’enfant par déchirure et non par section chirurgicale. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la plaie vésicale survenue lors de l’accouchement du 8 décembre 2020 aurait résulté d’une faute commise par cet hôpital.

6. En second lieu, Mme A née B fait valoir que la plaie vésicale dont elle a été victime lors de la césarienne réalisée le 8 décembre 2020 a nécessité la pose, au centre hospitalier de Bastia d’une sonde qui a dû être remplacée par une double-sonde à la faveur de son transfert vers la clinique de Furiani, trois jours plus tard. Dans le dernier état de ses écritures, elle précise que l’absence de double-sonde dans cet établissement a entraîné une infection urinaire et une candidose vaginale, après qu’elle a subi, dans les jours suivant son accouchement, des douleurs vésicales résultant d’une obstruction de la sonde par intermittence avec des caillots de sang. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de Mme D et M. E, que l’installation d’une sonde double-courant à la clinique de Furiani a été causée par la seule présence d’urines hématuriques. Ainsi, alors que la requérante n’apporte aucune pièce de nature à établir que le centre hospitalier de Bastia n’aurait pas été pourvu de sonde double-courant, la faute résultant de l’absence d’installation d’un tel dispositif ne peut qu’être écartée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A née B n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bastia. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

8. En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme D et M. E, liquidés et taxés à la somme globale de 3 000 euros par l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 17 septembre 2021, à la charge définitive de Mme A née B.

9. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demande Mme A née B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Les frais de l’expertise prescrite par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A née B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B, à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Corse, au centre hospitalier de Bastia et à la société Relyens Mutual Insurance.

Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIERLa greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI

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