Tribunal administratif de Besançon, 29 novembre 2018, n° 1701590

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www.officioavocats.com · 27 juin 2019

Par un jugement remarqué du 29 novembre 2018 (req. n° 1701590), le Tribunal administratif de Besançon est venu rappeler que le droit à la communication préalable des documents affectant la carrière d'un agent n'est pas limité aux procédures disciplinaires. En l'espèce, Madame A., fonctionnaire hospitalier faisait l'objet d'un courrier du 19 juin 2017 du centre hospitalier l'informant qu'une réitération des fautes commises lors d'évènements le 10 mai précédant entraînerait le déclenchement d'une procédure disciplinaire. Demandant à consulter son dossier à la suite de ce courrier, elle …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 29 nov. 2018, n° 1701590
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 1701590

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

de BESANCON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1701590

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A

__________
M. Z Le tribunal administratif de Besançon, Rapporteur

___________ (2ème chambre)
M. Pernot Rapporteur public ___________

Audience du 15 novembre 2018 Lecture du 29 novembre 2018 ___________ 36-09-02-02 36-07-07 C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2018, Mme A, représentée par Me Enard-Bazire, avocate, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision, en date du 19 juin 2017, par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté lui aurait infligé un avertissement ;

2°) d’annuler la décision, en date du 28 juillet 2017, par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté a refusé de retirer le rapport circonstancié relatif aux évènements du 10 mai 2017 figurant dans son dossier individuel ;

3°) d’enjoindre au directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté de retirer de son dossier individuel tous les documents en relation avec ces évènements ;

4°) de condamner l’Hôpital Nord Franche-Comté à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision du 19 juin 2017 :

- n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;

- est insuffisamment motivée ;

- repose sur des faits matériellement inexacts ;



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- est entachée d’erreur d’appréciation et de détournement de pouvoir.

Elle soutient que la décision du 28 juillet 2017 est illégale dès lors que les informations que le directeur refuse de retirer sont matériellement inexactes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2017 et 20 août 2018, l’Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, d’une part, que les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2017 sont irrecevables car celle-ci constitue en réalité un simple courrier de rappel à l’ordre et non une sanction disciplinaire, et d’autre part, que les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2017 ne sont pas assorties de moyens.

Il soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Une note en délibéré présentée par l’hôpital Nord Franche-Comté a été enregistrée le 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Z, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,

- et les observations de Me Landbeck pour l’hôpital Nord Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande l’annulation, d’une part, de la décision, en date du 19 juin 2017, par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté lui aurait, selon elle, infligé un avertissement, et d’autre part, de la décision, en date du 28 juillet 2017, par laquelle cette même autorité a refusé de retirer le rapport circonstancié relatif aux évènements du 10 mai 2017 figurant dans son dossier individuel.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la prétendue décision du 19 juin 2017 : 2. Il ressort des termes de la lettre du 19 juin 2017 que le directeur du centre hospitalier a



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rappelé les modalités de prise en charge médicale du patient et les relations régissant la collaboration entre personnel infirmier et praticiens hospitaliers. Le directeur conclut ce courrier en indiquant que la réitération du comportement reproché à l’intéressée le 10 mai 2017 ne serait pas admise et en précisant qu’en pareil cas une procédure disciplinaire serait engagée. Il ressort ainsi de ces termes que le courrier du 19 juin 2017 ne peut donc être regardé comme un avertissement au sens des dispositions qui réglementent la procédure disciplinaire applicable aux agents publics hospitaliers.

3. Il ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 28 juillet 2017, que ce courrier, ainsi que les documents relatifs à l’incident du 10 mai 2017, ont vocation à être maintenus au dossier individuel de l’agent. Dans ces conditions, en dépit de son absence de caractère disciplinaire, le courrier du 19 juin 2017 doit être regardé comme l’expression de la consignation au dossier individuel de l’agent d’informations susceptibles d’affecter le déroulement de sa carrière. Dans cette mesure, il peut donc être regardé comme une décision faisant grief à la requérante. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit, dès lors, être écartée.

4. Aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 (portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905) selon lesquelles «Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions que, même en l’absence de sanction disciplinaire prise à leur encontre, les agents publics disposent du droit à se voir communiquer l’ensemble des éléments de leur dossier individuel susceptibles de retarder leur avancement à l’ancienneté.

5. Il est constant que Mme A a appris que le rapport circonstancié relatif à l’incident du 10 mai 2017 avait été consigné dans son dossier individuel en venant consulter celui-ci le 23 juin 2017. Il est ainsi établi qu’elle n’a pas reçu communication de ce document préalablement à l’édiction de la décision du 19 juin 2017. Elle n’a ainsi pas pu présenter d’observations susceptibles d’avoir une influence sur le contenu de la décision du 19 juin 2017. En ce sens, elle a été privée d’une garantie essentielle, nonobstant le contenu de ce document. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la communication de ce document doit en conséquence être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juin 2017 doit être annulée.

En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2017 :

7. La décision du 28 juillet 2017 a pour objet de refuser le retrait du dossier individuel des éléments recueillis dans le cadre d’un rapport circonstancié rédigé par des cadres infirmiers, relatifs aux évènements du 10 mai 2017, lesquels n’ont ensuite pas donné lieu à sanction disciplinaire, ainsi qu’il vient d’être dit au point 2 du présent jugement, mais à un rappel à l’ordre, contenu dans le courrier du 19 juin 2017, dont le retrait du dossier individuel a lui aussi été refusé. Les éléments ainsi recueillis permettent toutefois d’apporter des justifications au rappel à l’ordre ainsi effectué et sont relatifs au parcours administratif de l’agent. Il est constant que, ainsi qu’il ressort des termes de



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la décision du 28 juillet 2017, lesdits documents ont au demeurant permis d’atténuer les accusations initialement portées contre la requérante, sans que l’inexactitude matérielle des faits qu’ils relatent soit démontrée par cette dernière, et ont amené l’autorité administrative à s’en tenir à un simple rappel à l’ordre, sans engager de procédure disciplinaire. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, le directeur de celui-ci était fondé à opposer un refus à la demande de retrait desdits documents du dossier individuel de Mme A.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juillet 2017 doivent être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les éléments relatifs à l’incident du 10 mai 2017 soient retirés de son dossier individuel doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 juin 2017 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l’Hôpital Nord-Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’Hôpital Nord Franche-Comté.

Délibéré après l’audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Y, président, M. Z et Mme A, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 29 novembre 2018.



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Le rapporteur,

Le président,

J. Z

X. Y

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne à la préfète du Territoire de Belfort en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme, Le greffier

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