Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2009, n° 0200513

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 25 juin 2009, n° 0200513
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 0200513
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2008, N° 03BX02244 et 04BX00159

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BORDEAUX

N° 0200513

___________

M. E Y

___________

Mme Duvert

Conseiller-rapporteur

___________

M. Riou

Rapporteur public

___________

Audience du 28 mai 2009

Lecture du 25 juin 2009

___________

mv

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Bordeaux

3e Chambre

54-05-05-02

54-06-05 C

Vu le jugement en date du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal a, sur requête de M. Y, enregistrée sous le n° 0200513, et tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné une nouvelle expertise aux fins d’établir l’originalité et la valeur commerciale des logiciels créés et concédés par M. Y et désigné, en qualité d’expert, M. A Z ;

Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal a accordé à M. Z une allocation provisionnelle, ensemble le rapport d’expertise déposé au greffe le 22 décembre 2006 ;

Vu l’ordonnance en date du 12 mars 2007 portant liquidation et taxation des frais et honoraires de l’expertise à la somme de 16 744 € TTC ;

Vu le mémoire, après expertise, enregistré le 16 mars 2007, présenté pour M. Y par Me Zamour, avocat au barreau de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le nouveau mémoire enregistré le 6 août 2007, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et en outre porte le montant de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative à 10 000 € ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Gironde, qui conclut au non-lieu à statuer ;

Vu l’ordonnance en date du 1er avril 2009 fixant la clôture d’instruction au 17 avril 2009 ;

Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n°s 03BX02244 et 04BX00159 en date du 23 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2009 :

— le rapport de Mme Duvert, conseiller ;

— les observations de Me ZAMOUR, avocat de M. Y ;

— les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me ZAMOUR, avocat de M. Y ;

Considérant que M. Y a été assujetti à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à raison de recettes que l’administration fiscale a estimé provenir de son activité de concepteur de logiciels ; que M. Y ayant demandé la décharge de ces impositions, le tribunal administratif de Bordeaux, par un premier jugement du 30 septembre 2003, lui a accordé la décharge des rappels de taxe assignés au titre de la période correspondant à l’année 1994, et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête ; que, par un second jugement avant-dire droit en date du 31 janvier 2006, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise ; que par un arrêt du 23 octobre 2008, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur le jugement du tribunal en date du 30 septembre 2003, a confirmé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; que, toutefois, la cour a annulé le jugement du 30 septembre 2003 en tant qu’il concerne les conclusions de la demande de M. Y tendant à la décharge des compléments de taxe assignés au titre de la période au 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, puis, par la voie de l’évocation, a accordé au requérant la décharge desdits rappels, ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis ; que, dès lors, les conclusions en décharge présentées par M. Y sont devenues sans objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Considérant que par jugement n° 0200512 en date de ce jour, le tribunal a mis les frais des expertises, taxés et liquidés aux sommes de 4919,39 € TTC et 16 744 € TTC à la charge définitive de l’Etat ; qu’ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la charge de ces dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 € au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d’expertise.

Article 3 : L’Etat versera à M. Y une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y, au directeur du contrôle fiscal du sud-ouest et à MM. X et Z, experts.

Délibéré après l’audience du 28 mai 2009, à laquelle siégeaient :

M. Chemin, président,

Mme Martin, premier conseiller,

Mme Duvert, conseiller,

Lu en audience publique le 25 juin 2009.

Le rapporteur, Le président,

B. DUVERT B. CHEMIN

Le greffier,

F. D

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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