Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2013, n° 0901365

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 11 avr. 2013, n° 0901365
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 0901365
Sur renvoi de : Conseil d'État, 8 mai 2012, N° 354473

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BORDEAUX

N° 0901365

___________

M. A-B Y

___________

M. X

Magistrat désigné

___________

Mme Martin

Rapporteur public

___________

Audience du 14 mars 2013

Lecture du 11 avril 2013

___________

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Bordeaux

Le magistrat désigné

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. A-B Y, demeurant au XXX à XXX, par XXX, avocats au barreau de Bordeaux ; M. A-B Y demande que le tribunal :

1°) annule la décision du 30 octobre 2008 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de prendre en compte les services de surveillant d’externat et de maître d’internat dans son reclassement de maître titulaire d’un contrat d’enseignement avec l’Etat ;

2°) ordonne au recteur de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui payer à titre d’indemnité la somme représentative des traitements non perçus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2008, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— il a assuré des fonctions de maître d’internat-surveillant d’externat dans différents établissements publics (lycées et collèges) de la Dordogne puis de la Gironde, de 1970 à 1981, avec une interruption de 1978 à 1980 pour occuper un emploi de chercheur contractuel au CNRS et préparer un doctorat de 3e cycle ;

— en application des dispositions combinées de l’article L. 914-1 du code de l’éducation et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, ces services devraient pris en compte pour le calcul de l’ancienneté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le recteur de l’académie de Bordeaux qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable dès lors que M. Y a été classé à titre définitif à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale, par arrêté du 7 février 1992 et que sa demande de révision du 14 octobre 2008 était manifestement forclose ;

— l’article 9 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat expose les règles de classement des maîtres de l’enseignement secondaire par l’autorité académique ; au vu de cet article, seuls les services effectifs d’enseignement, de direction, de formation, de documentaliste et les services militaires sont susceptibles d’être pris en compte dans le calcul de leur ancienneté ; M. Y a ainsi été classé, en application de cette réglementation et dans la mesure où les services de surveillant d’externat ne correspondaient à aucun des services cités, au 6e échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale, ce classement prenant en compte les services d’enseignement accomplis alors qu’il était assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l’enseignement public, agent non titulaire, de la deuxième catégorie des maîtres auxiliaires ;

— l’intéressé argue de la violation des dispositions combinées de l’article L. 914-1 du code de l’éducation et de l’article 11 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ; les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, entrées en vigueur le 1er septembre 2005, n’étaient pas applicables au jour du classement de l’intéressé intervenu le 1er septembre 1991 ; elles ne sont relatives qu’aux conditions de service et de cessation d’activité, aux mesures sociales et possibilités de formation, ainsi qu’aux mesures de promotion et d’avancement, mais ne concernent pas les règles de classement des personnels au jour de leur nomination dans un corps de fonctionnaires d’enseignement ou d’effet de leur contrat d’enseignement ; il ne ressort ainsi d’aucune disposition législative et réglementaire que les maîtres de l’enseignement privé doivent être classés selon les mêmes règles que les personnels accédant à un corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, et notamment celles exposées dans l’article 11 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ;

— le classement de Monsieur Y en qualité de maître de l’enseignement privé assimilé pour sa rémunération à l’échelle des professeurs certifiés de classe normale relevait bien des seules dispositions de l’article 9 du décret du 10 mars 1964, ce dernier n’autorisant aucunement la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté, des services de surveillance précédemment accomplis ;

— par application des dispositions combinées de l’article 5 du décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l’éducation et de l’article R. 914-78 du code de l’éducation, M. Y pourrait aujourd’hui obtenir la reprise des services qu’il a accomplis en qualité de surveillant d’externat dans le calcul de son ancienneté ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour M. Y qui persiste dans ses écritures ;

Il soutient en outre que :

— peu importe qu’il n’ait pas en temps utile contesté la légalité de l’arrêté du 7 février 1992 dès lors que cette décision n’est pas celle qui est contestée dans le cadre du présent recours ; que la décision contestée est celle du recteur de l’académie de Bordeaux en date du 30 octobre 2008 refusant de prendre en compte son ancienneté ;

— l’absence de prise en compte des services de maître d’internat et de surveillant d’externat dans la carrière des maîtres de l’enseignement privé crée une discrimination par rapport aux enseignants de l’enseignement public ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Versailles dans une décision du 20 juin 2006 devenue définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le recteur de l’académie de Bordeaux qui persiste dans ses conclusions au rejet de la requête ;

Il fait valoir en outre que par un arrêt n°354473 du 9 mai 2012, le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans une espèce très proche du cas présent, dans le sens de l’analyse des textes faite par le recteur ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 2003-895 du 17 septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 14 mars 2013, présenté son rapport ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A-B Y a obtenu, à compter du 1er juillet 1984, un contrat d’enseignement définitif au sein de l’académie de Bordeaux, contrat en vertu duquel il était assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l’enseignement public, agent non titulaire, de la deuxième catégorie des maîtres auxiliaires ; que suite à la réussite du concours l’intéressé a été classé, par arrêté du 7 février 1992, au 6e échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 1991 ; que par courrier du 14 octobre 2008 M. Y a demandé au recteur de l’académie de Bordeaux son reclassement après prise en compte des services accomplis en tant que maître d’internat et surveillant d’externat entre le 10 septembre 1970 et le 8 septembre 1981 ; que par la décision contestée du 30 octobre 2008 le recteur a refusé de faire droit à cette demande ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, entré en vigueur le 1er septembre 2005 : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public. » ; que si ces dispositions étendent ces mesures et règles générales, applicables aux maîtres titulaires de l’enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l’enseignement privé sous contrat, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l’enseignement privé sous contrat ; que, dès lors, en déduisant de la combinaison des dispositions de l’article L. 914-1 précité du code de l’éducation et de celles de l’article 11 du décret du 5 décembre 1951 qui fixe les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, que les services effectués en qualité de maître d’internat et de surveillant d’externat ne devaient pas être pris en compte, au titre de l’ancienneté, dans le classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, auxquels continuent de s’appliquer les dispositions du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, le recteur de l’académie de Bordeaux n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

3. Considérant que si les dispositions de l’article 11 du décret du 5 décembre 1951, dans sa rédaction issue du décret du 17 septembre 2003, prévoient qu’entrent en ligne de compte, pour le calcul de l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de maître d’internat et de surveillant d’externat, il résulte en revanche des dispositions de l’article 9 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, alors en vigueur, qui fixent les modalités selon lesquelles les maîtres de l’enseignement secondaire sont classés à l’issue de la période provisoire prévue à l’article 3 du même décret et qui, comme il vient d’être dit, sont seules applicables à la situation de M. Y, nonobstant les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, que ne sont pris en compte pour le classement de ces maîtres dans leur échelle de rémunération que les services effectifs d’enseignement accomplis au nombre desquels ne figurent pas les services assurés en qualité de maître d’ internat et de surveillant d’externat ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande du 30 octobre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A-B Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B Y et au recteur de l’académie de Bordeaux.

Lu en audience publique le 11 avril 2013.

Le magistrat désigné, Le greffier,

P. X C. JARDINE

La République mande et ordonne au rectorat de l’académie de Bordeaux en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

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