Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2019, n° 1704901

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 5 juill. 2019, n° 1704901
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 1704901

Sur les parties

Texte intégral

Jugement n° 1704901 du 05 juillet 2019

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, M. B… C…, représenté par Me Cyril Jammes, avocat au barreau de Bordeaux, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le maire d’Ambarès-et-X l’a radié de la liste des occupants du jardin partagé de l’écoquartier des érables et lui a demandé de libérer la parcelle qu’il occupait dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette décision ;

2°) de condamner la commune d’Ambarès-et-X à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambarès-et-X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

…………………………………………………………………………………………………………

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 20 août 2018, la commune d’Ambarès-et- X conclut au rejet de la requête.

………………………………………………………………………………………………………
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Y,

- les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public,

- les observations de Me C. Jammes, avocat représentant M. F.C…, présent,

- et les observations de Mme D… A…, juriste de Bordeaux métropole, représentant la commune d’Ambarès-et-X.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 20 décembre 2016, la commune d’Ambarès-et-X s’est engagée à assurer la gestion de terrains et d’équipements appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logévie et destinés à la mise en œuvre d’un projet de jardin partagé dans l’écoquartier des érables. M. B… C… a été autorisé à occuper une parcelle de ce jardin par un courrier du maire d’Ambarès-et-X en date du 28 février 2017. Il demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le maire d’Ambarès-et-X l’a radié de la liste des occupants du jardin partagé de l’écoquartier des érables et lui a demandé de libérer sa parcelle dans le délai d’un mois, d’autre part, de condamner la commune d’Ambarès-et-X à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision.

2. D’une part, le jardin partagé de l’écoquartier des érables, dont M. C… occupait une parcelle, appartient à une personne de droit privé, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logévie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’acte par lequel la commune d’Ambarès-et-X, à laquelle la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logévie a confié la gestion de ce jardin, a autorisé M. C… à occuper cette parcelle, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer l’intéressé à l’exécution d’un service public. Ainsi il ne constitue pas un contrat administratif. Dès lors, le litige, qui porte sur la décision de la commune d’Ambarès-et-X de


mettre un terme à cette autorisation, ne met en cause que des rapports de droit privé. Par suite, il ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

4. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Ambarès-et-X qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la requête sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune d’Ambarès-et-X

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