Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2022, n° 2205723

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 16 nov. 2022, n° 2205723
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2205723
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL), représenté par Me Gauci demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n°67 sise 229 avenue de l’épinette à Libourne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;

2°) de l’autoriser, faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à leur expulsion, à leurs frais, risques et périls.

Le SMICVAL soutient que :

— il a acquis la parcelle cadastrée section AM n°67 afin d’y installer une déchetterie de nouvelle génération permettant le réemploi et l’échange de produits ; cet immeuble doit être considéré comme faisant partie par anticipation de son domaine public ;

— neuf caravanes et six véhicules ont été installés sans autorisation sur ce site ; des branchements en eau et électricité illicites ont été constatés ; l’occupation porte une atteinte grave à la salubrité et la sécurité publiques, et les occupants n’ont pas accès aux réseaux d’eau et d’électricité, de distribution d’eau potable et d’assainissement, ni un dispositif de collecte des déchets ; il ne peut accéder au site afin d’y effectuer les études et de préparer les travaux nécessaires à l’ouverture du « Smicval Market » ; le site ne peut plus être entretenu et subit des dégradations ; le site présente également un danger pour la sécurité des occupants compte tenu de l’état dégradé de la charpente ; ainsi, la condition d’urgence est remplie ;

— il n’a pas le pouvoir de procéder à l’expulsion, si bien que la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

— il doit être autorisé à requérir le concours de la force publique.

La requête a été communiquée le 10 novembre 2022 aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AM n° 67 sur la commune de Libourne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2022 à 10h00 en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, ont été entendus, après lecture du rapport, les observations de Me Gauci, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 24 octobre 2022 que la parcelle cadastrée section AM n° 67 située au 229 avenue de l’épinette à Libourne, est occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, neuf résidences mobiles, quatre véhicules tracteurs et un camion-benne.

3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la parcelle en cause a été acquise par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) le 22 novembre 2021 afin d’y implanter un « Smicval Market », site de collecte des déchets auquel doivent être associés des équipements pour le recyclage, la prévention du gaspillage, ou encore le développement de l’économie circulaire. Un bâtiment logistique comprenant notamment un entrepôt et des quais de chargement et déchargement est déjà implanté sur le terrain. Le SMICVAL, qui envisage d’effectuer une réhabilitation des installations et de les compléter par de nouveaux équipements, a entrepris une étude sur les charpentes et les fondations du bâtiment afin de s’assurer de sa solidité. Dans ces conditions, l’aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public auxquelles la commune a décidé d’affecter ce bien peut être regardé comme entrepris de façon certaine. Il s’ensuit qu’il n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public du SMICVAL.

4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat du 24 octobre 2022, que les occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d’un branchement sauvage sur un poteau électrique situé sur le terrain, au moyen de relais et de câbles posés à même le sol. Ils n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d’eau potable, ni au réseau d’assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Il suit de là que l’occupation de la parcelle concernée génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. En outre, les occupants sans titre n’ont fait état, au cours de la procédure, d’aucun élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée. Il s’ensuit que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.

5. En dernier lieu, la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n° 67 située au 229 avenue de l’épinette à Libourne. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre les occupants, à défaut d’exécution de la présente injonction dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.

7. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le SMICVAL à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions correspondantes du SMICVAL sont, par suite, irrecevables ;

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n° 67 sur le territoire de la commune de Libourne, située au 229 avenue de l’épinette à Libourne, de quitter les lieux sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas d’inexécution à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde et à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle mentionnée à l’article 1er.

Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,La greffière,

J. A C. GIOFFRE

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205723

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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