Article L521-3 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires+500

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505411
Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2026

Le dispositif figurant désormais à l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est conçu pour aller vite. […] et à sa lumière (voir la décision CE, 11 mai 2015, N…, n° 384957, B et les conclusions de Xavier Domino). 7 Article L. 521-3 du code de justice administrative 8 Sous-section 2 : Fin du bénéfice (Articles L551-11 à L551-14) 9 Voir les articles L. 551-11 à L. 551-14 du Ceseda fixant le terme du bénéfice des CMA dans différentes configurations ; voir aussi, sur l'absence de nécessité de formaliser cette décision, CE, […]

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2Le référé mesures utiles en cas d’absence de délivrance d’un récépissé en matière de naturalisation.
Village Justice · 27 mars 2026

L'article L521-3 du Code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Ce mécanisme, souvent qualifié de “référé conservatoire”, se distingue par sa souplesse et son efficacité. Encore faut-il que trois conditions cumulatives soient réunies : une situation d'urgence ; une mesure utile ; l'absence de contestation sérieuse et d'atteinte à une décision administrative existante.

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3Le référé mesures utiles en cas d’absence de délivrance d’un récépissé en matière de naturalisation.
village-justice.com · 27 mars 2026

L'article L521-3 du Code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Ce mécanisme, souvent qualifié de “référé conservatoire”, se distingue par sa souplesse et son efficacité. Encore faut-il que trois conditions cumulatives soient réunies : une situation d'urgence ; une mesure utile ; l'absence de contestation sérieuse et d'atteinte à une décision administrative existante.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 4 août 2023, n° 2312878Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du préfet de Paris une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : […] si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2022, n° 2206530Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M me A C représentée par M e Roilette, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : […] 3°) de mettre a' la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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[…] 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).