Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 mars 2023, n° 2100089

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 2 mars 2023, n° 2100089
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2100089
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2021, 8 décembre 2022 et 10 janvier 2023, non communiqué pour ce dernier, M. B A demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre exécutoire n°17 d’un montant de 3 200 euros émis le 25 novembre 2020 à son encontre ;

2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laruscade la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’en calculant le montant de sa participation au financement de l’assainissement collectif sur la base de quatre logements, le maire a entaché sa décision d’erreur de droit dès lors que cette participation est requise par installation en vertu d’une délibération du conseil municipal du 26 janvier 2017.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre et 9 décembre 2022, la commune de Laruscade, représentée par Me Damien Simon, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à, titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme due par M. A soit fixée à 1 600 euros, ainsi qu’à la mise à la charge de ce dernier, en toute hypothèse, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.

Par un courrier enregistré le 9 décembre 2022, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine indique qu’elle n’entend pas intervenir à la présente instance, le litige se rattachant au seul bien-fondé de la créance.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 janvier 2023.

Par un courrier du 12 janvier 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité la commune de Laruscade à produire deux délibérations des 2 juillet 2012 et 25 août 2014 du conseil municipal relatives à la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Ces pièces produites le 18 janvier 2023 ont été communiquées à M. A le 20 janvier 2023.

Des observations présentées par M. A ont été enregistrées le 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,

— les observations de M. A,

— et celles de Me Jacquier, représentant la commune de Laruscade.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, propriétaire de quatre logements situés 651-653-661-663 rue du Château d’eau sur le territoire de la commune de Lascurade (Gironde), a été informé par un courrier du 2 novembre 2020 de ce qu’il était redevable de la participation pour le financement de l’assainissement collectif s’élevant à la somme de 3 200 euros. Un titre exécutoire n°17, dont M. A demande l’annulation, a été émis le 25 novembre 2020 en ce sens.

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2 () Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ».

3. D’autre part, par une délibération n°1)A-26012017 du 26 janvier 2017, le conseil municipal de Laruscade a révisé le montant de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC), en distinguant les constructions nouvelles des constructions existantes. A ce titre, les immeubles existants possédant une installation d’assainissement individuel non conforme sont assujettis à une participation s’élevant à 50% du montant de la PFAC instituée pour les constructions neuves, soit 800 euros.

4. Il résulte de l’instruction que M. A ayant procédé au raccordement de son immeuble collectif au réseau d’assainissement communal, celui-ci est redevable de la participation forfaire prévue par les dispositions précitées. La délibération du 26 janvier 2017 applicable à la situation de M A et dont les dispositions sont rappelées au point 3, n’opère pour le calcul de cette participation aucune distinction entre les immeubles (appelés constructions) collectifs ou individuels. Dans ces conditions, en appliquant à M. A une participation de 3 200 euros calculée sur la base de quatre logements, au lieu d’une participation de 800 euros seule applicable à la construction existante, le maire de la commune a fait une inexacte application des dispositions de la délibération du 26 janvier 2017.

5. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n°17 du 25 novembre 2020 d’un montant de 3 200 euros doit être annulé à hauteur de 2 400 euros et que M. A doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 400 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

7. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Laruscade soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Laruscade la somme que demande M. A, qui ne justifie pas avoir exposés de tels frais, sur le même fondement.

D E C I D E  :

Article 1er : Le titre exécutoire n°17 d’un montant de 3 200 (trois mille deux cents) euros émis le 25 novembre 2020 est annulé à hauteur de 2 400 (deux mille quatre cents) euros et M. A est déchargé de l’obligation de payer cette somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Laruscade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Laruscade et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mariller, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le rapporteur,

A. C

La présidente,

C. MARILLERLa greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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