Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2023, n° 2205832

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 18 sept. 2023, n° 2205832
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2205832
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, la communauté d’agglomération du Libournais (CALI), représentée par la Selas Elige Action, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n° 2022-36 du Syndicat intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais du 6 septembre 2022 portant Réforme structurelle n°1 « Présentation et validation du nouveau modèle de collecte ».

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la communauté d’agglomération du Libournais déclare se désister purement et simplement de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ».

2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la communauté d’agglomération du Libournais a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la communauté d’agglomération du Libournais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Libournais et au Syndicat intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais.

Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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