Tribunal administratif de Bordeaux, n° 9601019
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Sur la décision
Référence : | TA Bordeaux, n° 9601019 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
Numéro : | 9601019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE BORDEAUX _____________
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Dordogne – Gironde – Lot-et-Garonne
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Y.M.
XXX
Réf. : Fonctionnaires et agents publics – Divers fonctionnaires – Collectivités territoriales – 18-02-10.
INSTANCE : Mlle X
C/
Centre communal d’action sociale de Le Bouscat
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
M. GOUARDES
Président
Vu la requête enregistrée au greffe le 29 avril 1996 sous le numéro 961019, présentée par Mlle Y X, demeurant XXX
Langoiran ; Mlle X demande que le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 29 février 1996 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Le Bouscat l’a maintenue en fonction à titre transitoire en qualité d’agent administratif stagiaire, et enjoigne au président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Le Bouscat de la titulariser ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 1996, présenté pour le CCAS de Le Bouscat ; le CCAS de Le Bouscat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir fait le rapport et entendu à l’audience publique du 12 juin 2002, les parties ayant été dûment convoquées :
— les observations de Me LAVEISSIERE, pour la commune de Le Bouscat,
— les conclusions de M. RICHARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 29 février 1996 ne prononce pas le licenciement de Mlle X, mais se borne, à l’expiration de sa période de stage, à la maintenir en fonction à titre transitoire, en attendant qu’il fût statué sur son éventuelle titularisation ; qu’une telle mesure n’avait pas à être précédée d’un arrêté de prolongation de stage ou d’une saisine de la commission administrative
paritaire ; que, par suite, Mlle X n’est pas fondée à en demander l’annulation ;
Considérant que le présent jugement, qui rejette la requête de Mlle X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, Mlle X n’est pas recevable à demander que le tribunal administratif enjoigne au président du centre communal d’action sociale de la commune de Le Bouscat de la titulariser ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner la requérante à verser au centre communal d’action sociale de Le Bouscat la somme qu’il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Y X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du centre communal d’action sociale de la commune de Le Bouscat sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle X et au centre communal d’action sociale de la commune de Le Bouscat.
Le Président, statuant en audience publique, le 25 juin 2002, à Bordeaux.
G. F. GOUARDES
Le Greffier,
O. BEZEMONT
Textes cités dans la décision