Tribunal administratif de Bordeaux, n° 0400788

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, n° 0400788
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 0400788

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DE BORDEAUX

___________

Dossier n° 04788

Réf : 22-01- Pensions de retraite des agents de l’Etat

Instance : M. Y

c/ ministre de la défense et Caisse des Dépôts et consignations

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Bordeaux

M. D

Conseiller désigné,

Vu la requête enregistrée au greffe le 6 mars 2004 sous le n° , présentée par M. Z Y, demeurant XXX et transmise par ordonnance du Président du tribunal administratif de Caen en date du 2 mars 2004 ; le requérant demande que le tribunal administratif annule la décision en date du 20 décembre 2003 par laquelle le ministre de la défense rejette sa demande tendant à ce que sa pension civile de retraite soit révisée en tenant compte de la bonification d’ancienneté d’une année par enfant prévue au b de l’article 6 du décret du 24 septembre 1965 modifié ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2004 présenté par le ministère de la défense et tendant à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l’union européenne et les protocoles y annexés ;

Vu le décret n°65-836 du 24 septembre 1965 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 24 août 2004 prise pour l’application de l’article R.222-13 du code de justice administrative ;

Après avoir fait le rapport et entendu à l’audience publique du 27 octobre 2004, les parties ayant été dûment convoquées :

les conclusions de Mme X, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa rédaction applicable en l’espèce : «La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée, à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d’erreur matérielle; dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit .» ;

Considérant que, d’une part, l’exclusion des ouvriers masculins des établissements industriels de l’Etat masculins du bénéfice de la bonification d’ancienneté d’une année par enfant prévue au b de l’article 6 du même décret constitue, non une erreur de fait, mais une erreur de droit au sens de l’article 25 précité dudit décret ; qu’il est constant que le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension de retraite, en vue d’obtenir le bénéfice de la bonification d’ancienneté d’une année par enfant, plus d 'un an après avoir reçu notification de l’arrêté de liquidation de sa pension ; qu’ainsi, le délai imparti au requérant pour exciper, au soutien d’une demande de révision de sa pension, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en ne prenant pas en compte, dans les éléments de liquidation de cette pension, la bonification d’ancienneté mentionnée au b de l’article 6 du décret du 24 septembre 1965 modifié, était expiré lorsque l’intéressé a saisi la ministre de la défense d’une telle demande ; que la circonstance que le requérant ait constaté tardivement l’erreur alléguée dans l’appréciation de ses droits, au vu des décisions de justice rendues dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée prévue à l’article précité ;

Considérant que, d’autre part, la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d’ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt, n’affecte pas le droit d’un Etat membre de l’Union européenne d’opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l’article 25 précité du décret du 24 septembre 1965 modifié, s’applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 25 dudit décret seraient contraires au droit communautaire doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’administration était tenue de rejeter la demande du requérant tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée ; que, dès lors, M. Y n’est pas fondé à en demander l’annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y, à ministre de la défense et à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Conseiller désigné, statuant en audience publique, le 24 novembre 2004, à Bordeaux,

B-C D

Le Greffier en Chef

J. DUMAINE

La République mande et ordonne à ministre de la défense et à la Caisse des Dépôts et Consignations en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les vois de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

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