Tribunal administratif de Caen, 3 octobre 2019, n° 1702362 - 1800044 - 1801385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3 oct. 2019, n° 1702362 - 1800044 - 1801385
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 1702362 - 1800044 - 1801385
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 8 mai 2019

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

JM

N° 1702362 – 1800044 – 1801385 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme O-P Z M. B C K AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Marianne A Rapporteur Le tribunal administratif de Caen ___________ (3ème chambre) M. Benoît Blondel Rapporteur public ___________

Audience du 18 septembre 2019 Lecture du 3 octobre 2019 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

I/ Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête n° 1702362 présentée par M. et Mme X et O-P Z dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Barneville-Carteret et M. et Mme D Y, d’un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire délivré le 10 juillet 2017 à M. et Mme Y, et modifié par le permis modificatif du 21 décembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2019, M. et Mme Y ont informé le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif le 6 juillet 2019 et de la délivrance de celui-ci par un arrêté du 16 juillet 2019.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2019, Mme X Z et M. O-P Z, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le maire de Barneville-Carteret a délivré un permis de construire à M. et Mme D Y, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 29 août 2017 reçu le 30 août 2017 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2019 portant permis de construire modificatif ;



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3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 4 000 euros au titre des frais liés au litige.

Ils soutiennent que les documents d’insertion produits à l’appui de la demande de permis modificatif ne permettent toujours pas d’apprécier de façon satisfaisante l’insertion du projet dans son environnement ; ceux-ci minimisent les dimensions de la construction projetée et la proportion du terrain d’assiette occupé, et son gabarit ; ils ne montrent pas de façon satisfaisante la présence des maisons des requérants toutes proches et les vues que celles-ci auront sur le projet.

Par des mémoires enregistrés les 17 juillet et 29 août 2019, M. et Mme Y, représentés par Me Rabitchov, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit solidairement mise à la charge de M. et Mme Z et de M. C-K au titre des frais liés au litige.

Ils font valoir que :

- le moyen tiré de ce que les documents produits à l’appui de la demande de permis de régularisation ne seraient pas conformes aux véritables dimensions du projet est inopérant ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 20 juillet et 10 septembre 2019, la commune de Barneville-Carteret, représentée par Me Savereux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Z et de M. C-K, in solidum, la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige.

Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 16 juillet a valablement régularisé l’illégalité relevée par le tribunal dans son jugement du 9 mai 2019.

II/ Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête n° 1800044 présentée par M. E C-K dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Barneville-Carteret et M. et Mme D Y, d’un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire délivré le 10 juillet 2017 à M. et Mme Y, et modifié par le permis modificatif du 21 décembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2019, M. et Mme Y ont informé le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif le 6 juillet 2019 et de la délivrance de celui-ci par un arrêté du 16 juillet 2019.

Par des mémoires enregistrés les 17 juillet et 29 août 2019, M. et Mme Y, représentés par Me Rabitchov, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. C-K et de M. et Mme Z au titre des frais liés au litige.

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 22 juillet et 10 septembre 2019, la commune de Barneville-Carteret, représentée par Me Savereux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge de M. C-K et M. et Mme Z la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige.



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Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 16 juillet 2019 a valablement régularisé l’illégalité relevée par le tribunal dans son jugement du 9 mai 2019.

Un mémoire présenté par M. C-K a été enregistré le 17 septembre 2019 après clôture de l’audience.

III/ Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête n° 1801385 de M. et Mme X et O-P Z dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Barneville-Carteret et M. et Mme D Y, d’un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire délivré le 10 juillet 2017 à M. et Mme Y, et modifié par le permis modificatif du 21 décembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2019, M. et Mme Y ont informé le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif le 6 juillet 2019 et de la délivrance de celui-ci par un arrêté du 16 juillet 2019.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2019, Mme X Z et M. O-P Z, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le maire de Barneville-Carteret a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme D Y, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 9 février 2018 ;

2°) d’annuler l’arrêté portant permis de construire modificatif délivré le 16 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 4 000 euros au titre des frais liés au procès.

Ils soutiennent que les documents d’insertion produits à l’appui de la demande de permis modificatif ne permettent toujours pas d’apprécier de façon satisfaisante l’insertion du projet dans son environnement ; ceux-ci minimisent les dimensions de la construction projetée et la proportion du terrain d’assiette occupé, et son gabarit ; ils ne montrent pas de façon satisfaisante la présence des maisons des requérants toutes proches et les vues que celles-ci auront sur le projet.

Par des mémoires enregistrés les 17 juillet et 29 août 2019, M. et Mme Y, représentés par Me Rabitchov, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit solidairement mise à la charge de M. et Mme Z et de M. C-K au titre des frais liés au litige.

Ils font valoir que :

- le moyen tiré de ce que les documents produits à l’appui de la demande de permis de régularisation ne seraient pas conformes aux véritables dimensions du projet est inopérant ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.



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Par des mémoires enregistrés les 22 juillet et 10 septembre 2019, la commune de Barneville-Carteret, représentée par Me Savereux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de M. et Mme Z et de M. C-K la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige.

Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 16 juillet 2019 a valablement régularisé l’illégalité relevée par le tribunal dans son jugement du 9 mai 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le plan local d’urbanisme de la commune de Barneville-Carteret ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,

- et les observations de Me Savereux, représentant la commune de Barneville-Carteret, et de Me Pangallo, représentant M. et Mme Y.

Considérant ce qui suit :

1. M. D Y et Mme G H, épouse Y, ont déposé le 17 mai 2017 un dossier de permis de construire tendant à la construction d’une maison d’habitation de 300 m2 de surface de plancher, sur les parcelles cadastrées section AI n°s 490 et 491, anciennement n°s 347 et 348, au 25 boulevard des Ecrehous à Barneville-Carteret. Le maire a fait droit à leur demande par un arrêté du 10 juillet 2017, contre lequel Mme X Z et M. O-P Z, d’une part, et M. B C K, d’autre part, ont formé des recours gracieux respectivement les 29 août et 8 septembre suivants, auxquels le maire a opposé un refus implicite. Un dossier de permis modificatif a été déposé le 4 septembre 2017, auquel il a été fait droit par un arrêté portant permis modificatif du 21 décembre suivant. M. et Mme Z ont formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté par lettre du 9 février reçue le 14, qui est restée sans réponse. Par un jugement du 9 mai 2019, ce tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, retenu l’illégalité tirée de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et, après avoir écarté tous les autres moyens, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’un permis de construire modificatif régularisant les permis de construire initial et modificatif. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le maire de Barneville-Carteret a délivré à M. et Mme Y un permis de construire modificatif.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du



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projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».

3. Les pièces produites à l’appui de la demande de permis de régularisation déposée le 6 juillet 2019, ajoutées aux pièces déjà produites, permettent de comprendre l’insertion du projet autorisé dans son environnement proche, notamment son implantation par rapport aux habitations appartenant aux époux Z, grâce aux pièces PCMI 6, et à l’environnement proche situé boulevard des sables d’Or et boulevard des Ecrehous. Il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier que les dimensions et le gabarit de la construction projetée aient été manifestement faussés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de M. et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, les sommes que demandent respectivement M. et Mme Z à M. et Mme Y et M. C-K à la commune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme Z et M. C-K en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 1702362, n° 1800044 et n° 1801385 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions respectives de la commune de Barneville-Carteret et de M. et Mme Y, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme O-P Z, à M. B C-K, à la commune de Barneville-Carteret et à M. D Y et Mme G H, épouse Y.

Délibéré après l’audience du 18 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. N, président, Mme A, première conseillère, Mme Saint-Macary, première conseillère.



N°s 1702362, 1800044 et 1801385 6

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé
M. A X. N

La greffière,

Signé

C. J

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme la greffière

C. J

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Tribunal administratif de Caen, 3 octobre 2019, n° 1702362 - 1800044 - 1801385