Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 26 décembre 2022, n° 2004075

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 26 déc. 2022, n° 2004075
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2004075
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, Mme A demande au tribunal de condamner l’Université Paris Ouest Nanterre à lui verser une somme de 240 euros en réparation de la faute commise par l’université dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Elle soutient que l’université n’a pas exécuté les obligations résultant du contrat de formation professionnelle conclu avec elle le 27 septembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, l’Université Paris-Nanterre représentée par Me Riquier conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 juillet 2021 par ordonnance du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Baude, rapporteur,

— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a conclu le 27 septembre 2019 un contrat de formation professionnelle avec l’université Paris Ouest Nanterre en vue d’obtenir un diplôme d’accès aux études universitaires. Par courriel du 31 mars 2020 elle a réclamé à l’université le remboursement de la moitié des frais d’inscription à cette formation au motif que les actions de formation n’étaient pas correctement dispensées. Par courriel du 31 mars 2020 l’université a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir,

2. Aux termes des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail : « Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais » ; " Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage ".

3. Il résulte de l’instruction que la requérante et l’université ont conclu le 27 septembre 2019 un contrat de formation professionnelle visant à permettre à Mme A d’accéder aux études universitaires. Ce contrat prévoyait un volume de deux cent quarante heures de formation théorique et pratique, le cas échéant sous forme de modules en ligne, moyennant une participation de la requérante de 480 euros, et stipulait à son article 11 que le stagiaire était en droit d’obtenir le remboursement des sommes versées en cas d’annulation de la formation.

4. Mme A soutient que l’absentéisme des enseignants ne lui a pas permis de bénéficier du volume horaire d’enseignement prévu par le contrat, et que les cours dispensés via le site « Coursenligne » en raison de la crise sanitaire de l’année 2020 ne correspondaient pas au niveau de qualité qu’elle était en droit d’attendre, faute de mise en ligne des supports de cours. Ses seules affirmations, au surplus générales, ne suffisent pas à établir la réalité de cet absentéisme ni l’indisponibilité des supports de cours sur le site Coursenligne, alors que l’université soutient que la continuité pédagogique a été assurée à distance dans l’ensemble des matières faisant l’objet du contrat pendant la crise sanitaire et qu’une assistance technique était proposée aux stagiaires pour les aider à utiliser ce site.

5. La faute de l’université dans l’exécution de ses obligations n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’Université Paris-Nanterre a exposés. Les conclusions de l’Université Paris-Nanterre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent ainsi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2  :Les conclusions de l’Université Paris-Nanterre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’Université Paris-Nanterre.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Zaccaron-Guérin, première conseillère,

M. Baude, premier conseiller,

Assistés de Mme Le Gueux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F.-E. Baude Le président,

signé

P. Thierry

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 20040752

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 26 décembre 2022, n° 2004075