Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2302944

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 11 janv. 2024, n° 2302944
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2302944
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 3, 27 mars

et 12 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Leoue, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions portant refus de certificat de résidence et l’obligeant à quitter le territoire français :

— ont été prises par une autorité incompétentes ;

— sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.

Par une décision du 7 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 septembre 1995, est entrée en France le 26 mars 2021 munie d’un visa mention « regroupement familial » valable du 1er mars

au 30 mai 2021 pour rejoindre M. A, compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, qu’elle a épousé en Algérie le 9 avril 2018. Elle a sollicité le 24 novembre 2021 un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 janvier 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.

2. Par arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent, sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente (). ». Le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu’il résulte notamment des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet peut rejeter la demande de certificat de résidence lorsque le demandeur est séparé de son conjoint depuis une date antérieure à la décision relative à la demande de certificat de résidence présenté par l’intéressé.

4. D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Néanmoins, alors que cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que les 20 et 22 novembre 2021, Mme B a déposé deux mains courantes pour menaces et abandon de domicile conjugal, soit avant le dépôt de sa demande de délivrance du titre de séjour le 24 novembre 2021 sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La communauté de vie ayant été rompue avant même sa demande de titre et n’ayant pas repris avant l’intervention de la décision attaquée, la requérante ne pouvait utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions. Les circonstances que Mme B a déposé une nouvelle plainte le 3 février 2022 contre M. A pour des faits de violence conjugale ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et que ce dernier a été condamné, pour ces faits, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 septembre 2022 sont postérieures à l’arrêté attaqué du 12 janvier 2022 en litige et sont donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, Mme B, entrée en France le 26 mars 2021, qui est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, un tel moyen ne peut qu’être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par

Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Leoue et au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. d’Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

signé

D. Robert

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2302944

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