Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n° 0711531
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Sur la décision
Référence : | TA Cergy-Pontoise, n° 0711531 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
Numéro : | 0711531 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°0711531
___________
Mme Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Ordonnance du
___________ Le Président de la 6e chambre du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise,
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée par Mme Y X, demeurant XXX à XXX ; Mme X doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision qui l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
Considérant que la requête présentée par Mme X tendant à l’annulation de la décision attaquée ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X.
Fait à Cergy-Pontoise, le
Le président de la 6e chambre,
signé
B. Folscheid
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Textes cités dans la décision