Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Il ne résulte pas des articles R 190-1, R 197-3 et R 197-4 du LPF qu'une réclamation ne peut pas régulièrement être adressée par courrier électronique à l'administration fiscale. En pratique, les réclamations sont envoyées par l'avocat à l'administration par courriel. […] Le courrier rappelle ensuite, en général, les dispositions des articles L 277, R*277-1, R*277-2, R 277-3-1, R 277-4, R 277-5, R 277-6 et R 277-7 du LPF. […] Aux termes de l'article R 411- 1 du Code de justice administrative, la juridiction administrative est saisie par requête. […]
Lire la suite…Il ne résulte pas des articles R 190-1, R 197-3 et R 197-4 du LPF qu'une réclamation ne peut pas régulièrement être adressée par courrier électronique à l'administration fiscale. En pratique, les réclamations sont envoyées par l'avocat à l'administration par courriel. […] Le courrier rappelle ensuite, en général, les dispositions des articles L 277, R*277-1, R*277-2, R 277-3-1, R 277-4, R 277-5, R 277-6 et R 277-7 du LPF. […] Aux termes de l'article R 411- 1 du Code de justice administrative, la juridiction administrative est saisie par requête. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…); » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
[…] A est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] que la décision portant refus de regroupement familial n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […]
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ” La juridiction est saisie par requête (…). […] Sur la régularité du jugement : 4. […] L'article R. 2124-31 du même code dispose : ” Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale (…) et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. […]
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