Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2013, n° 1301014

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 20 nov. 2013, n° 1301014
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 1301014

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N° 1301014

___________

M. IR LA MM

___________

Ordonnance du 20 novembre 2013

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 2ème chambre, Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée par Me Gérard Wurtz pour M. IR LA MM , demeurant […] (10000) ;

M. Ali Mmadi demande au Tribunal :

— d’annuler la décision « 48 SI », notifiée le 7 mars 2013, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;

— d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points ;

M. IR LA MM soutient que le retrait de 4 points suite à une infraction de non respect de l’arrêt au stop commise le 14 juin 2012 est injustifié dès lors que cette infraction, qu’il a contestée, n’est pas définitive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est tardive dès lors que la décision attaquée a été notifiée le 7 mars 2013 ; que M. IR LA MM ne saurait bénéficier d’un ajout de point suite au stage de sensibilisation qu’il a effectué les 20 et 21 mars 2013 dès lors que la décision attaquée lui avait été notifiée auparavant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance ;

4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. IR LA MM a été présenté, le 7 mars 2013, à l’adresse de l’intéressé, puis a été retourné à l’administration avec, à côté de la date manuscrite de présentation du pli au domicile de M. IR LA MM, la mention « avisé » et une étiquette portant la mention « non réclamé » ; que, dans ces conditions, les mentions portées sur ledit pli sont suffisamment claires et précises pour établir que M. IR LA MM a été avisé du passage du préposé postal à son domicile et de la mise en instance du pli ; que, dès lors, la décision référencée « 48 SI » doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 7 mars 2013 à M. IR LA MM ; que, par suite, la présente requête, enregistrée au greffe le 18 juin 2013, est tardive au regard du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu’il suit de là que la requête de M. IR LA MM est manifestement irrecevable ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête au titre des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. IR LA MM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. IR LA MM et au ministre de l’intérieur.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 novembre 2013.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

P. MONNIER

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Textes cités dans la décision

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