Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 mai 2014, n° 1300751

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2024

Divers clients et lecteurs m'ont saisi de difficultés nées des interprétations des services de l'Etat, dans diverses régions, sur le nouveau calendrier budgétaire qui tombe sur les communes et les intercommunalités via le passage à la nomenclature M57. Or, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet… et quelques solutions concrètes à envisager. Passons ceci en revue… La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe ou NOTRé), modifiée, prévoit en son article 106, III, que : « III. – Les collectivités …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 20 mai 2014, n° 1300751
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 1300751

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE

N° 1300751

___________

Communauté de communes

de Sainte-Menehould

___________

M. Chuchkoff

Rapporteur

___________

M. Deschamps

Rapporteur public

___________

Audience du 29 avril 2014

Lecture du 20 mai 2014

___________

135-05-05

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013 présentée par Me Ramage, pour la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould dont le siège est rue Renard à Sainte-Menehould (51800);

La communauté de communes de la région de Sainte-Menehould demande au tribunal :

— d’annuler la délibération du 19 décembre 2012, par laquelle le Syndicat mixte du pays d’Argonne Champenoise a institué le budget pour l’année 2013 ;

— de condamner le Syndicat mixte du pays d’Argonne Champenoise à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes de la région de Sainte-Menehould soutient que :

— la délibération attaquée n’a pas été publiée dans les 15 jours imposés par l’article L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, la délibération sur le budget du Syndicat mixte n’a pas été précédée d’un débat dans les deux mois précédant ladite délibération ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté par la SELAS Fidal, pour le Syndicat mixte du pays d’Argonne Champenoise, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le Syndicat mixte du pays d’Argonne Champenoise fait valoir que :

— la requête est irrecevable, le délai de recours de deux mois ayant été dépassé ;

— contrairement à ce que soutient la requérante, le vote du budget du Syndicat mixte a bien été précédé d’un débat, par une délibération du 7 novembre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2014 :

— le rapport de M. Chuchkoff, rapporteur ;

— les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ;

— et les observations de Me Hannauer pour le Syndicat mixte du pays d’Argonne Champenoise ;

1. Considérant que par une délibération du 19 décembre 2012, le Syndicat mixte du Pays d’Argonne Champenoise ou SMPAC, a institué le budget général pour l’année 2013 ; que la commune de Sainte Menehould appartenant à ce Syndicat mixte, demande l’annulation de ladite délibération ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SMPAC ;

2. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales : « Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. A défaut, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-2. » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le budget pour l’année 2013 du Syndicat mixte n’ait pas été transmis au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du contrôle de légalité, est sans incidence sur la légalité de la délibération ; qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté ;

3. Considérant en second lieu, que la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould soutient que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que n’a pas eu lieu le débat sur les orientations générales du budget, dans les deux mois précédant l’adoption de celui-ci ; qu’il ressort des dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : «Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. » ; qu’ aux termes des dispositions de l’article L. 5722-1 du Code général des collectivités territoriales : « I.- Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes, que l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation budgétaire s’impose également aux syndicats mixtes ; qu’il ressort des pièces du dossier, que lors de sa séance du 7 novembre 2012, le comité syndical du SMPAC a bien tenu, préalablement à l’adoption du budget primitif pour l’année 2013, le débat sur les orientations générales du budget prévu par l’article L. 2312-1 du code général des collectivité territoriale précité ; qu’au demeurant, le délai de 5 semaines entre la délibération du 7 novembre 2012 et la délibération attaquée est suffisant ; qu’ainsi le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMPAC, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de faire droit à la demande du SMPAC et de condamner la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould à lui verser la somme de 1 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes de la région de Sainte-Menehould versera au Syndicat mixte du Pays d’Argonne Champenoise la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat mixte du Pays d’Argonne Champenoise est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould et au Syndicat mixte du Pays d’Argonne Champenoise.

Délibéré après l’audience du 29 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Louis, président,

M. Chuchkoff, premier conseiller,

M. Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 mai 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

P. CHUCHKOFF J-J. LOUIS

Le greffier,

Signé

B.THEUILLON

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