Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2201669

  • École supérieure·
  • Sanction disciplinaire·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Exclusion·
  • Règlement intérieur·
  • Fait·
  • Avertissement·
  • Témoignage·
  • Éthique

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

louislefoyerdecostil.fr · 5 juillet 2023

Intervention lors du colloque sur le droit de l'éducation intitulé » Le droit à … l'éducation » Colloque sur le droit de l'éducation, les 23 et 24 juin 2022 Avocat et non universitaire, c'est un regard de simple praticien que je peux poser sur le droit de l'éducation. Celui d'un avocat « interniste » qui s'est spécialisé1 « sur le tas » en droit de l'éducation et qui reçoit chaque jour des parents d'élèves, des étudiants, des membres du corps enseignant ou des directeurs d'écoles, pour écouter leurs problèmes, les conseiller, et quand cela est possible et nécessaire, tenter des …

 

louislefoyerdecostil.fr · 5 janvier 2023

Une école ne peut pas sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits rappelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Ce principe, bien connu des juristes sous le non « non bis in idem » est un principe fondamental applicable aux conseils de disciplines des établissements d'enseignement. Ce dernier s'appuie sur le principe de la nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Le tribunal administratif rappelle dans cette affaire le contenu et la portée de ce principe général du droit: « il découle du …

 

www.clerc-avocat.fr · 16 décembre 2022

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne vient de rendre un récent jugement en matière de discipline des étudiants : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2201669 Cette affaire concerne un étudiant poursuivi devant la section disciplinaire de son établissement pour de nombreux faits : – « M. A aurait eu un comportement et tenus des propos à connotation sexuelle et sexiste vis-à-vis de quatre étudiantes de sa promotion ; – en publiant un photomontage le mettant en scène en train de manger un sandwich avec, en arrière-plan, une …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2201669
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2201669
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, réprésenté

par Me Martiny, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de l’école supérieure d’art et de design de Reims a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion définitive.

Il soutient que :

— il a un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision ;

— un enregistrement audiophonique, qui ne figurait pas au dossier et dont il n’a pas eu de fait connaissance, a été adressé aux membres du conseil de discipline, en méconnaissance des droits de la défense ;

— des témoignages anonymes ont été pris en compte alors que le directeur a fait savoir qu’ils n’avaient aucune valeur par un courriel adressé à l’ensemble des étudiants

le 2 mai 2022 et une photo anonyme a été versée au dossier ;

— même s’il a été écarté en début de séance, le témoignage d’une étudiante a nécessairement eu une influence sur les membres du conseil de discipline de nature à porter atteinte aux droits de la défense et il constitue un motif de la décision en litige ;

— le directeur ne pouvait siéger au conseil de discipline dans la mesure où, au cours d’un entretien s’étant déroulé le 28 avril 2022, il a pris position sur les faits ;

— aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prise à son encontre dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés dans la sphère privée, en dehors

de l’établissement, ou de ses abords et sont sans lien avec un évènement qu’il organisait ;

— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;

— cette sanction méconnaît le principe non bis in idem, dès lors que le directeur

lui a infligé un avertissement pour les mêmes faits ;

— il fallait trouver un coupable ;

— la sanction est disproportionnée au regard de l’absence de matérialité des faits ainsi que des preuves et témoignages en sa faveur ;

— un autre étudiant a comparu pour des faits similaires et n’a fait l’objet d’aucune sanction.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, l’école supérieure d’art

et de design de Reims, représentée par Me Romdane, conclut au rejet de la requête

et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le règlement intérieur à usage des étudiants de l’école supérieure d’art et de design de Reims ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ;

— et les observations de Me Martiny pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A était, au titre de l’année 2021/2022, étudiant en première année à l’école supérieure d’art et de design (ESAD) de Reims. Le 4 avril 2022, deux étudiantes de l’école

se sont plaintes à une de leurs enseignantes du comportement de M. A à leur égard. Le directeur de l’ESAD a alors convoqué M. A pour un entretien le 8 avril suivant puis, par une décision du 28 avril 2022, lui a infligé un avertissement et l’a informé de la tenue prochaine d’un conseil de discipline. Par un courrier du 17 juin 2022, cette autorité lui a notamment signifié sa convocation à un conseil de discipline prévu le 27 juin suivant qui, à l’issue de sa réunion, a émis l’avis selon lequel M. A devait faire l’objet de la sanction d’exclusion définitive

de l’établissement. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur de l’ESAD a prononcé

cette sanction à l’encontre de M. A. L’intéressé en demande l’annulation au tribunal.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes du paragraphe VII intitulé « comportements éthiques » du règlement intérieur de l’ESAD : « Tout acte de pression physique ou psychologique est strictement interdit à l’encontre des membres de la communauté de l’ESAD. Les faits de harcèlement sexuel ou moral sont punissables dans les conditions prévues par le code pénal, nonobstant toute sanction disciplinaire indépendante. / L’ESAD applique les termes d’une charte éthique -figurant en annexe- afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. A ce titre, l’école s’attache particulièrement à prévenir et lutter contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel et moral. / () Est strictement prohibé tout propos insultant, acte de dénigrement, de harcèlement, brimade à caractère personnel, tout acte ou propos à caractère raciste, homophobe, antisémite, sexiste ou autre forme d’incitation à la haine ou de discrimination. () ». Aux termes du point 11.1 du paragraphe XI du même règlement intitulé « sanctions » : « En cas de manquement grave au règlement intérieur, un étudiant peut faire l’objet de sanctions disciplinaires. / Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont : / () l’exclusion définitive de l’établissement () ».

3. Pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’établissement à l’encontre de M. A, le directeur de l’ESAD s’est fondé sur l’attitude inappropriée

de l’intéressé à l’égard de plusieurs étudiantes. En effet, M. A aurait eu un comportement et tenus des propos à connotation sexuelle et sexiste vis-à-vis de quatre étudiantes de sa promotion, notamment à l’occasion de soirées s’étant déroulées les 24 septembre 2021 et 14 mars 2022 puis en publiant un photomontage le mettant en scène en train de manger un sandwich avec,

en arrière-plan, une camarade, qui a été perçu comme une façon de mimer sa volonté

de la « croquer ». Il lui est également reproché de s’être rendu au domicile de l’une des plaignantes.

4. En premier lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits

qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager

de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A doit être regardé, eu égard aux termes de la décision du directeur de l’ESAD du 28 avril 2022 prononçant à son encontre

un avertissement, première sanction dans l’échelle fixée par le règlement intérieur

de cet établissement, comme ayant été déjà sanctionné pour les faits des 24 septembre 2021

et 14 mars 2022. Dès lors, la décision en litige est illégale dans cette mesure.

6. En deuxième lieu, les faits relatés par Mme C dans son témoignage

du 2 mai 2022 ne peuvent être imputés à M. A, l’administration reconnaissant elle-même que l’intéressé n’était pas l’auteur des faits en cause et ne pouvaient par suite servir de motif

à la décision d’exclusion définitive.

7. En troisième lieu, les circonstances, postérieures au prononcé de l’avertissement du 28 avril 2022, que M. A se soit rendu au domicile de l’étudiante ayant signalé les faits

du 24 septembre 2021 et a publié une photo le montrant en train de manger un sandwich avec, en arrière-plan, une camarade, qui a été perçu par les autres étudiants comme une allusion

de la volonté du requérant de la « croquer », alors que M. A soutient sans être sérieusement contredit qu’il s’agissait d’un échange sur la cantine dans la boucle de discussion du groupe B, ne suffisaient pas, à supposer que les faits en cause soient qualifiables de faute de nature

à justifier une sanction disciplinaire, pour fonder la sanction la plus élevée d’exclusion définitive. Elle est donc disproportionnée dans cette mesure.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision

du 29 juin 2022 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle

à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’ESAD une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 juin 2022 du directeur de l’école supérieure d’art et de design

de Reims est annulée.

Article 2 : Les conclusions de l’école supérieure d’art et de design de Reims présentées

sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’école supérieure d’art

et de design de Reims.

Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Lambing, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

P. H. MALEYRELe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2201669