Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2011, n° 1002309
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 déc. 2011, n° 1002309 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
Numéro : | 1002309 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°1002309
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A Y/
Directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Lamontagne
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
M. Chacot Le magistrat désigné
Rapporteur public
___________
Audience du 29 novembre 2011
Lecture du 6 décembre 2011
___________
19-03-031
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée par Mme A Y, demeurant, chez Mr X et Mme Z, XXX ; Mme Y demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2010 pour le logement situé XXX
Elle soutient qu’il s’agit d’une résidence principale et non d’une location saisonnière ; qu’elle n’a pu louer cette appartement qu’avec le soutien de ses parents et qu’elle ne peut pas payer cette taxe ; qu’étant harcelée par son propriétaire, elle est retournée habiter avec son époux à Yssingeaux ; que par la suite, étant en instance de divorce, elle est retournée vivre chez ses parents ;
Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, directeur des services fiscaux, a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, directeur des services fiscaux, qui conclut au rejet de la requête ;
Le service soutient que la requérante a occupé la maison du 15 octobre 2009 au 15 janvier 2010 ; qu’aux vues du bail, ces parents n’étaient pas colocataires ; qu’aucune remise n’est possible en cas d’occupation inférieure à 6 mois ; qu’au surplus, comme le démontre sa déclaration d’impôt pour 2009, cette maison n’était pas la résidence principale de la requérante qui bénéficiait d’un logement à Yssingeaux ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Lamontagne, président de la 1re chambre, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 29 novembre 2011, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un contribuable est imposé à la taxe d’habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance, à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année considérée et que la taxe est due pour l’année entière sans qu’il soit tenu compte de la durée effective d’occupation du local imposé ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des dires mêmes de la requérante qu’elle a occupé le logement, situé XXX à Orcet, du 15 octobre 2009 au 15 janvier 2010 ; que, dès lors, ayant eu la disposition de ce logement à la date du 1er janvier 2010, la circonstance qu’elle l’ait occupé moins de six mois est sans incidence sur le bien fondé de l’imposition à laquelle elle a été assujettie ; que, par suite, en application des dispositions précitées du code général des impôts, Mme Y n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition contestée et sa requête doit, par conséquent, être rejetée, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la décharge d’une imposition régulièrement établie ; que la requérante est par suite seulement susceptible, si elle s’y croit fondée, de saisir l’administration d’une demande de remise gracieuse ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, directeur des services fiscaux.
Lu en audience publique le 6 décembre 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. LAMONTAGNE C. MAGNOL
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ Le Greffier en chef
Le Greffier
Textes cités dans la décision