Article R222-13 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public :
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires162

1Conclusions s/ CAA Versailles, 12 février 2026, n° 23VE01139
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 16 février 2026

N° 23VE01139 SAS Havas Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Fondée à Paris il y a près de deux siècles, la société Havas se définit comme « l'un des plus grands groupes de communication au monde, avec plus de 23 000 collaborateurs dans plus de 100 pays » i . Elle dispose ainsi de filiales établies notamment dans des États membres de l'UE autres que la France, qui lui ont distribué des dividendes durant les exercices clos de 2000 à 2002. Elle a acquitté un précompte s'élevant respectivement, au titre de chacun de ces exercices, à 7 960 …

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2Jurisprudence Brugnot, PMI et recours
obsalis.fr · 27 mai 2025

[…] article R . 711-2 du code des pensions militaires et des victimes de guerre). […] Ensuite, […] dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article […]

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3Recours des militaires contre une proposition d’indemnisation Brugnot ou un refus de PMI : l’expertise judiciaire suspend le délai de recours contentieux
obsalis.fr · 27 mai 2025

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2010, n° 0901204Annulation

[…] X, vice-président, pour statuer seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2008, n° 0604489

[…] Vu l'ordonnance du président du Tribunal désignant les vice-présidents et premiers conseillers du Tribunal en qualité de juges statuant seuls, sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2011, n° 1005567Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] 4 janvier 2008, 13 avril 2008, 15 avril 2008, 3 septembre 2008, 17 décembre 2008 et […] R. X Gérard

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