Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
Commentaires • 149
Simplifier la procédure contentieuse en ajoutant un 12° à l'article R. 222-13 du Code de justice administrative, rédigé de la façon suivante : […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. […] Daguerre de Hureaux et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique, ont été entendus puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dès lors que le magistrat désigné ne pouvait en l'espèce régulièrement statuer seul ; — l'article L. 5 du même code qui garantit le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; — c'est à tort que le premier juge s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires d'allocation d'une indemnité représentative sans examiner celles présentées à titre principal ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er janvier 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 19 septembre 2023, n° 2219091
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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Par un jugement du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a condamné le SDMIS à verser à M. B... la somme de 6 500 euros. Le délai de jugement de cette demande est ainsi de quatre ans et deux mois.
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