Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Magistrat courret, 29 décembre 2022, n° 2102964

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, magistrat courret, 29 déc. 2022, n° 2102964
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2102964
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Elle soutient qu’elle peut bénéficier du dégrèvement des impositions en litige dès lors qu’elle a une incapacité de 80 % et a des problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’exonération de la contribution à l’audiovisuel public demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée, présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 au motif qu’elle a une incapacité de 80 % et a des problèmes de santé.

2. Aux termes de l’article 1605 du code général des impôts : « () II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. () ». Aux termes de l’article 1605 bis du code général des impôts : " Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 : () 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, I bis et IV de l’article1414, de l’article 1414 B lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l’article 1414 et de l’article1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l’article1414 A est nul ; () ".

3. Aux termes de l’article 1414 du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 : 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; (.) /3° les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 (); « . Aux termes du I de l’article 1417 dudit code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition de 2019 : » I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 10 988 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". Dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition de 2020 et de 2021, le montant des revenus pris en compte a été porté respectivement à la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire et à la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

4. Mme C fait valoir qu’en raison de son incapacité à 80% et de ses problèmes de santé elle peut bénéficier de l’exonération prévue pour la contribution à l’audiovisuel public. Toutefois, si la requérante justifie être titulaire de la carte d’inclusion avec mention d’invalidité et remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de la contribution à l’audiovisuel public conformément aux dispositions de l’article 1414 du code général des impôts, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que ses revenus fiscaux de référence avec un quotient familial de 1,50 parts, s’élevait à 15 081 euros pour l’année 2019, à 15 120 euros pour l’année 2020 et 15 267 euros pour l’année 2021 soit supérieur à la limite prévue à l’article 1417 du même code au titre de chacune de ces années. Dans ces conditions l’administration fiscale est fondée à assujettir la requérante à l’imposition litigieuse au titre des années 2019, 2020 et 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La magistrate désignée,

C. A La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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