Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 4 août 2023, n° 2301818

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 août 2023, n° 2301818
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2301818
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ayele, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;

3°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Allier l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Lavault-Sainte-Anne ;

4°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— En ce qui concerne l’arrêté du 6 juillet 2023 pris dans son ensemble :

* il a été signé par une autorité incompétente ;

— En ce qui concerne le refus de séjour :

* il n’est pas motivé au regard de l’accord franco-marocain ;

* il n’est pas motivé en ce qui concerne le pouvoir général de régularisation ;

* il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail ;

— En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :

* le risque de fuite et de disparition n’est pas établi car elle présente une adresse déclarée et des garanties de représentation ; elle n’a pas le permis de conduire et consacre une partie de son activité à aider un restaurant ;

— En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

* le risque de fuite et de disparition n’est pas établi car elle présente une adresse déclarée et des garanties de représentation ; elle n’a pas le permis de conduire et consacre une partie de son activité à aider un restaurant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l’audience publique du 3 août 2023 à 11h30, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1982, est entrée en France le 15 mai 2019. Le 26 mai 2021, elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal dans un jugement n° 2101942 du 13 juillet 2022. Le 16 mai 2023, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par une décision du même jour, la préfète de l’Allier a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Lavault-Sainte-Anne. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation des arrêté et décision pris à son encontre le 6 juillet 2023.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de Mme B sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l’aide juridictionnelle.

Sur l’étendue du litige :

4. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour doivent quant à elles être renvoyées à une formation collégiale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 6 juillet 2023 :

5. Le signataire des décisions en litige est M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 28 juin 2023 pris par la préfète de l’Allier, d’une délégation de signature à l’effet de signer un certain nombre d’actes à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées contenues dans l’arrêté du 6 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. A l’appui de son moyen qu’elle a intitulée « erreur manifeste d’appréciation », Mme B développe une argumentation tendant à démontrer que le refus de son admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Une telle argumentation, qui n’intervient pas au soutien d’un moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour, est parfaitement sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Allier en l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :

7. Si Mme B soutient que le risque de fuite et de disparition n’est pas établi car elle présente une adresse déclarée et des garanties de représentation, qu’elle n’a pas le permis de conduire et qu’elle consacre une partie de son activité à aider un restaurant, elle ne précise toutefois pas quelles sont les dispositions qui feraient obstacle à l’édiction d’une décision portant refus de délai de départ volontaire dans les hypothèses qu’elle décrit.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :

8. Si Mme B soutient que le risque de fuite et de disparition n’est pas établi car elle présente une adresse déclarée et des garanties de représentation, qu’elle n’a pas le permis de conduire et qu’elle consacre une partie de son activité à aider un restaurant, elle ne précise toutefois pas quelles sont les dispositions qui feraient obstacle à l’édiction d’une décision portant assignation à résidence dans les hypothèses qu’elle décrit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires qu’elles présentent, en tant qu’elles se rapportent aux décisions dont la légalité est confirmée par le présent jugement, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de Mme B dirigées contre la décision portant refus de séjour du 6 juillet 2023 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRIONLa greffière,

M. BATISSE

La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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