Tribunal administratif de Dijon, 25 mars 2010, n° 0800884
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TA Dijon, 25 mars 2010, n° 0800884 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
Numéro : | 0800884 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N°0800884
___________
Mme Z X
___________
M. Y
Magistrat désigné
___________
M. Delespierre
Rapporteur public
___________
Audience du 11 mars 2010
Lecture du 25 mars 2010
___________
dn/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
Le magistrat désigné
36-80-03
36-11-05
C
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par Mme Z X, demeurant XXX, à XXX ; Mme X demande au Tribunal d’annuler la décision du 7 février 2008 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire a décidé de ne plus lui attribuer le bénéfice de la prime de laboratoire à compter de l’année 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2008, présenté par le Centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire ; le Centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2008, présenté par Mme X qui persiste dans les conclusions de sa requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 portant attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 11 mars 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Delespierre, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, technicienne de laboratoire de classe normale affectée au laboratoire d’analyse du Centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire, demande l’annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire l’a informée de ce que la prime de laboratoire qu’elle percevait antérieurement ne lui serait plus attribuée à compter de l’année 2006 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 : « Le personnel affecté aux laboratoires des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cures publics (…) peut bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l’occasion d’analyses ou de travaux effectués pour le compte d’autres collectivités ou de particuliers non traités à l’établissement./ Ces primes, dont le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25 % des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15 % du traitement budgétaire moyen de son grade » ;
Considérant que si le versement de la prime en litige a fait l’objet d’une délibération du Conseil d’administration du Centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire en date du 11 mars 1982 et que cette prime a été versée à Mme X jusqu’en décembre 2005, ces circonstances ne confèrent pas un droit à l’attribution de ladite prime pour les années suivantes ; que les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 précité ne constituent qu’une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement hospitalier ; que les dispositions du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ont transféré aux directeurs des centres hospitaliers la prérogative d’attribution de primes aux agents ; que dès lors, le directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire n’a donc pas commis d’erreur de droit en décidant de ne plus verser la prime de laboratoire à compter de l’année 2006 ; que par suite la requête de Mme X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au Centre hospitalier spécialisé de la Charité sur Loire.
Lu en audience publique le 25 mars 2010.
Le magistrat désigné, Le greffier,
B. Y V. LACOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Textes cités dans la décision