Tribunal administratif de Dijon, 6 décembre 2011, n° 1000076

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 6 déc. 2011, n° 1000076
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 1000076

Texte intégral

ob/cb

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

N° 1000076

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mme Z X

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Y

Rapporteur

___________

Le Tribunal administratif de Dijon

M. Desseix

Rapporteur public Le magistrat désigné

___________

Audience du 23 novembre 2011

Lecture du 6 décembre 2011

___________

19 03 03 01

C

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2010, présentée par Mme Z X, demeurant XXX ; Mme X demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2009 dans les rôles des communes de XXX (Côte-d’Or), pour un logement sis XXX dans cette commune, et de Dijon ;

Mme X soutient qu’il n’a pas été tenu compte de ses revenus peu élevés ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2009 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or a rejeté la réclamation préalable de Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or fait valoir que le logement n’est pas normalement destiné à la location ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 18 août 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Y pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 23 novembre 2011, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de Mme DESSEIX, rapporteur public ;

Considérant que Mme X était propriétaire jusqu’au 30 avril 2009 d’une maison située XXX à XXX ; qu’elle a été assujettie, à ce titre, à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu’à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2009 ; qu’elle demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces deux taxes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière :

Considérant que si Mme X demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 dans le rôle de la commune de XXX, il résulte, toutefois, de l’instruction que la requérante a été exonérée, en 2009, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour son logement de la rue Félizot à Fontaine les Dijon ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; que s’agissant du logement de la rue des Mazières à Dijon, Mme X ne peut, en tout état de cause, bénéficier que d’une seule exonération ; que c’est, par suite, à bon droit que l’administration fiscale l’a imposée à la taxe foncière pour ce second logement dans le rôle de la commune de Dijon ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

Considérant qu’aux termes du I de l’article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : « La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523 » ; que si, aux termes de l’article 1391 du code général des impôts, relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 », ces dispositions, qui exonèrent, sous certaines conditions de revenus, les personnes âgées du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne sont pas applicables à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle est la contrepartie de services rendus ; que, notamment, aucune disposition légale ou réglementaire n’a étendu le bénéfice des dispositions de l’article 1391 aux contributions de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; que, par suite, la circonstance que Mme X ait été exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année et le logement en litige est sans influence sur le bien fondé de son imposition à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; qu’il s’ensuit que les conclusions de sa requête doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

Lu en audience publique le 6 décembre 2011.

Le magistrat désigné, Le greffier,

P. Y C. BILLOT

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

le greffier,

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Tribunal administratif de Dijon, 6 décembre 2011, n° 1000076